Cour d'appel, 06 décembre 2007. 07/00274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00274
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
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BM/GP
COPIE + GROSSE
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 06 DÉCEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2007
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00247
Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 21 Décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. SOCIÉTÉ CLÉMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE, anciennement dénommée SOBEMAT, agissant sur les poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social : Route de Marcilly 41300 SALBRIS
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me Gilbert LEVY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE suivant déclaration du 21/02/2007
II - M. Pierre Z...
né le 31 Décembre 1936 à L'ISLE SUR LA SORGUE (VAUCLUSE)
- Mme Simone A... épouse Z...
née le 11 Janvier 1944 à TROYES (AUBE)
demeurant ensemble ...
représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de Me Patrice MONNOT, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP POTIER, LAJOINIE-FONSAGRIVE, MONNOT, TANTON, FLEURIER et MORLON
INTIMÉS
06 DECEMBRE 2007
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
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ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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06 DECEMBRE 2007
No /3
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 21 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mai 2007 par l'appelante, la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE venant aux droits de la société SOBEMAT, tendant à voir, par infirmation dudit jugement :
- constater que la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE vient aux droits de la SA SOBEMAT (qui venait elle-même aux droits de la SARL CLEMENT et Compagnie ;
- rejeter la demande de mise hors de cause de Mme Z... ;
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme Pierre Z... à verser à la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE venant aux droits de la SA SOBEMAT la somme de 30 667,69 € (soit 201 166,83 F), ainsi qu'aux intérêts légaux à compter du 15 octobre 1998, date d'échéance de la première traite ;
- condamner par ailleurs M. et Mme Pierre Z... à verser à la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE venant aux droits de la SA SOBEMAT la somme de 6 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner en outre M. et Mme Pierre Z... à verser à la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE venant aux droits de la SA SOBEMAT la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , en raison des frais non répétibles que celle-ci a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits ;
- condamner en outre M. et Mme Pierre Z... en tous les dépens de première instance et d'appel et qui seront recouvrés par Me Jacques -André GUILLAUMIN, avoué aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2007 par les intimés, M. et Mme Pierre Z..., tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'Ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2007 ;
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No /4
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que la société SOBEMAT aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE, se prévalait en première instance à l'encontre des époux Z... d'une cession de créance de la Sarl CLEMENT et Cie, dans le cadre d'une fusion-absorption de cette dernière, pour 43 205,58 € dans son exploit introductif d'instance, créance ramenée à 30 667,69 € dans ses dernières conclusions ;
Que pour débouter la société SOBEMAT de l'ensemble de ses demandes, le premier Juge sans même les examiner au fond, relevait que la société ne justifiait pas de la régularité de la cession de créance alléguée et ne pouvait donc valablement l'opposer aux époux Z... ;
Or attendu que l'appelante est désormais en mesure d'en justifier, puisqu'elle verse aux débats un acte intitulé "signification au titre de l'article 1690 du Code Civil", en date du 24 octobre 2001, de Me Florent D..., informant les époux Z... de l'apport et de la fusion-absorption intervenue le 30 septembre 2000 ; qu'in fine de cet acte, figure la mention suivante : "il est porté à la connaissance et rappelé à M. et Mme Pierre Z... que la créance à leur encontre antérieurement détenue par la Sarl CLEMENT et Cie a été apportée à la SA SOBEMAT" ;
Que la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE, venant aux droits de la société SOBEMAT, est dès lors recevable à agir à l'encontre des époux Z..., le jugement entrepris de ce chef devant être infirmé ;
Attendu quant au fond, que l'appelante prétend que la Sarl CLEMENT et Cie a effectué courant 1997 différents travaux d'aménagement d'allées, fossés et de drainage sur la propriété située sur la commune de THENIOUX (18100) au lieudit "Le Bois", à la demande de M. et Mme Pierre Z... qui resteraient redevables à son égard au titre de ces travaux d'une somme de 30 667,69 € ;
Que l'article 1315 alinéa 1er du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Qu'en application de ce texte, il appartient au demandeur d'établir que l'ensemble des travaux ont été commandés ou acceptés par le client, ou que les travaux facturés ont bien été commandés ; qu'en l'absence de devis ou de bon de commande, la facture reprenant un bordereau de livraison ne suffit pas à faire la preuve de l'obligation ;
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No /5
Que l'appelante ne produit en l'espèce au soutien de ses factures aucun document de la nature de ceux énoncés ci-avant ;
Qu'elle fait état d'un courrier de M. Pierre Z... en date du 11 juillet 1999 par lequel celui-ci se reconnaîtrait redevable d'un solde dû à la Sarl CLEMENT et Cie à hauteur de 150 000 F, tout en annonçant l'établissement de deux traites d'un montant de 75 000 F chacune ;
Mais attendu que dans un autre courrier adressé à la même société le 13 juillet 1999, M. Pierre Z... indique avoir réglé une somme totale de 127 420 F correspondant à l'ensemble des travaux effectivement réalisés par la Sarl CLEMENT et Cie et il s'estime en conséquence libre et quitte définitivement avec cette dernière ;
Qu'à l'inverse du courrier du 11 juillet 1999 qui n'est qu'une simple copie dont l'original n'est pas produit, celui du 13 juillet est un double d'archives dont il est justifié de l'envoi par la production de l'accusé de réception ;
Qu'il n'est d'ailleurs nullement contradictoire avec celui du 11 juillet puisqu'il rappelle que les travaux de la Sarl CLEMENT et Cie sont terminés depuis longtemps, que ceux qui devaient être effectués ne l'ont pas été, et que les deux traites ont été données en garantie de travaux à exécuter mais non réalisés ;
Que M. Pierre Z... ne pouvait en effet se condredire à deux jours d'intervalle, son courrier du 13 juillet 1999 résumant sa position parfaitement claire ;
Que l'appelante n'établissant pas en définitive la preuve d'une créance certaine à l'encontre des époux Z..., il convient de la débouter de sa demande en paiement ;
Qu'il serait inéquitable de laisser les époux Z... supporter la charge de leurs frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, et qui seront fixés à 3 000 € ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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No /6
Constate que la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE vient aux droits de la société SOBEMAT ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE recevable à agir à l'encontre de M. et Mme Pierre Z... ;
Dit et juge ses demandes mal fondées ; l'en déboute ;
La condamne à payer à M. et Mme Pierre Z... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 3 000 € ;
La condamne enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde pour ceux d'appel à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE , Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
A. MINOISG. PUECHMAILLE
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