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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F20/07681
APPELANTE
S.A.S. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
INTIMES
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 19 Novembre 1992 à [Localité 1]
Représenté par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
Association AGS CGEA IDF OUEST association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.E.L.A.R.L. [2] pris en la personne de Maître [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], selon jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 mai 2022 (numéro P202100774)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [Z] a été engagé par la société [3], le 22 juillet 2014, en qualité d'opérateur de duplication audio-vidéo, d'abord en stage puis en contrat de travail à durée déterminée et, enfin, en contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Entreprises Techniques au Service de la Création et de l'Événement, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros (chiffre salarié)
Le 19 octobre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [3].
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 8 février 2021. Après plusieurs prolongations, M. [Z] a bénéficié d'une reconnaissance de sa maladie en affection de longue durée à compter du 7 juillet 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2021, la société [3] a été placée en redressement judiciaire. Le 5 mai 2022, cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl [2], prise en la personne de Maître [W] [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 juillet 2022, M. [Z] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique et il a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Le 29 juillet 2022, le salarié a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Paris afin de demander la reconnaissance d'une situation de co-emploi entre les sociétés [3] et [N] [Localité 1], la requalification de son licenciement par [N] [Localité 1] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnation in solidum des deux sociétés à des dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'à des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité de prévoyance.
Le 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
- prononce la jonction des instances RG 20/7681 et 22/6123 en application de l'article 367 du code de procédure civile
- fixe la rémunération mensuelle moyenne de référence à la somme de 3 305,64 euros bruts
- juge qu'il existait un contrat de travail entre M. [Z] et la SAS [1] [Localité 1], qui a été rompu le 8 juillet 2022
- juge que M. [Z] était victime de harcèlement moral
- juge que la rupture du contrat de travail entre M. [Z] et la SAS [1] [Localité 1] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juge que M. [Z] est victime travail dissimulé
- en conséquence, condamne la société [1] [Localité 1] et fixe solidairement la créance de M. [Z] sur la liquidation judiciaire de la société [3], représentée par Maître [D] de la Selarl [2] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
* 6 644,34 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 16 474,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 25 365,08 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2017 aux 31 décembre 2020
* 2 536,51 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 19 833,85 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 6 695,75 euros nets à titre de dommages-intérêts concernant le défaut de prévoyance
* 3 600 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la réception de date de l'audience de conciliation, le 12 janvier 2021, jusqu'au 5 mai 2022, date de la liquidation judiciaire de la société [3]
- condamne la société [1] [Localité 1] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 6 611,28 euros bruts au titre du préavis
* 661,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 23 139,49 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la réception de date de l'audience de conciliation, le 12 janvier 2021, jusqu'au 5 mai 2022, date de la liquidation judiciaire de la société [3]
- rappelle qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
- dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie
- déboute les parties du surplus de leurs demandes
- dit que les dépens seront fixés solidairement au passif de la société [3] et condamne solidairement la société [1] [Localité 1] aux dits dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2024, la société [1] [Localité 1] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminée.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, aux termes desquelles la société [1] [Localité 1] demande à la cour d'appel de :
- recevant la société [1] [Localité 1] en toutes les fins de son appel et l'en déclarer bien fondée
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
" - condamné la société [1] [Localité 1] à payer à Monsieur [E] [Z] les sommes suivantes :
* 6 644,34 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 16 474,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 25 365,08 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2017 aux 31 décembre 2020
* 2 536,51 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 19 833,85 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 6 695,75 euros nets à titre de dommages-intérêts concernant le défaut de prévoyance
* 3 600 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* 6 611,28 euros bruts au titre du préavis
* 661,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 23 139,49 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse"
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [E] [Z] de toutes les fins de ses demandes en tant que dirigées à
l'encontre de la société [1] [Localité 1]
- condamner Monsieur [E] [Z] à payer à la société [1] [Localité 1] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2025, aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 avril 2023 en ce qu'il a :
" - fixé la rémunération mensuelle moyenne de référence à la somme de 3 305,64 euros bruts,
- jugé qu'il existait un contrat de travail entre Monsieur [Z] et la société [1] [Localité 1] qui a été rompu le 18 mai 2022
- jugé que Monsieur [Z] a été victime de travail dissimulé
En conséquence,
- condamné la société [1] [Localité 1] et fixé solidairement la créance de Monsieur [Z] sur la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
* 6 644,34 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 16 474,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 25 365,08 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2017 aux 31 décembre 2020
* 2 536,51 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 19 833,85 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 6 695,75 euros nets à titre de dommages-intérêts concernant le défaut de prévoyance
* 3 600 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* 6 611,28 euros bruts au titre du préavis
* 661,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 23 139,49 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse"
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 1] du 17 avril 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement des sociétés [3] et [1] [Localité 1] à leur obligation de sécurité
Statuant à nouveau,
- juger que la société [3] et la société [1] [Localité 1] ont manqué à leur obligation de sécurité et les condamner à lui verser 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts
- condamner solidairement la société [3] et la société [1] [Localité 1] à lui verser somme de 2 040 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure
civile (frais d'appel)
- fixer ces créances au passif de la société [3]
- déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Île-de-France Ouest
- mettre les dépens à la charge des sociétés [3] et [1] [Localité 1].
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2024, aux termes desquelles la société [3] et le Selarl [2] en sa qualité de liquidateur judiciaire demandent à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du 29 juin 2023 en ce qu'il a :
"- jugé que Monsieur [Z] était victime de harcèlement moral
- jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- jugé que Monsieur [Z] a été victime de travail dissimulé
En conséquence,
- condamné la société [1] [Localité 1] et fixé solidairement la créance de Monsieur [Z]
sur la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
* 6 644,34 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 16 474,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 25 365,08 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2017 aux 31 décembre 2020
* 2 536,51 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 19 833,85 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 6 695,75 euros nets à titre de dommages-intérêts concernant le défaut de prévoyance
* 3 600 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile"
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société [3] représentée par son liquidateur
- condamner Monsieur [Z] à payer à la Selarl [2] es-qualité de liquidateur de la société [3] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2024, aux termes desquelles l'AGS demande à la cour d'appel de :
- juger l'AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions et en son appel incident, y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
"- jugé que Monsieur [Z] était victime de harcèlement moral
- jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- jugé que Monsieur [Z] a été victime de travail dissimulé
En conséquence,
- fixé solidairement la créance de Monsieur [Z] sur la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
* 6 644,34 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 16 474,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 25 365,08 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2017 aux 31 décembre 2020
* 2 536,51 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 19 833,85 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 6 695,75 euros nets à titre de dommages-intérêts concernant le défaut de prévoyance
* 3 600 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile"
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - jugé qu'il existait un contrat de travail entre Monsieur [E] [Z] et la SAS [1] [Localité 1] qui a été rompu le 8 juillet 2022
- débouté les parties du surplus de leurs demandes »
Statuant à nouveau sur les chefs de demandes dont l'infirmation est sollicitée,
- prononcer la mise hors de cause de l'AGS
- juger et prononcer l'irrecevabilité de la demande de condamnation solidaire des sociétés [3] et [1] [Localité 1]
- débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause, eu égard à la subsidiarité de la garantie de l'AGS
- en cas de condamnation solidaire, imputer la totalité de la dette solidaire à la société [1] [Localité 1], in bonis
- juger et prononcer la prescription de toutes demandes portant sur la période antérieure au
19 octobre 2017.
L'AGS rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec la société [3].
1/ Sur le co-emploi entre les sociétés [3] et [1] [Localité 1]
Le salarié prétend qu'un lien de subordination l'unissait à la fois à la société [3] avec laquelle il a signé un contrat de travail et avec la société [1] [Localité 1] et, qu'en conséquence, une situation de co-emploi doit être reconnue à l'égard de ce deux sociétés.
Il explique que lorsque la société [1] [Localité 1] a été créée, à la fin de l'année 2018, il a poursuivi son activité professionnelle dans les locaux de cette entreprise ainsi que le démontrent les attestations de déplacement professionnel qui lui ont été fournies pour les périodes de confinement (pièces 54, 30) et le dernier avenant à son contrat de travail (pièces 3, 4).
Il ajoute qu'il exécutait les directives de M. [G], Responsable de post-production de la société [1] [Localité 1] (pièce 55), de M. [M] Directeur technique [1] [Localité 1] et de M. [Y], Président des deux sociétés mais qui répondait le plus souvent sous la signature de [1] [Localité 1]. M. [Z] ajoute qu'il envoyait ses demandes de congés et jours de récupération à M. [M], salarié de la société [1] [Localité 1] ainsi qu'à M. [Y]. Il rapporte qu'il était en charge de multiples projets pour le compte de la société [1] [Localité 1] et qu'il était complètement intégré aux équipes de cette société (pièces 22, 34, 57). Il disposait, d'ailleurs, d'une signature électronique au nom de cette structure.
L'intimé ajoute, encore, qu'il existait une telle confusion entre les deux structures, qui exerçaient la même activité, que M. [Y] avait annoncé, lors d'une réunion le 7 décembre 2020, "la fusion de ces deux entreprises" (pièce 34) et le déménagement dans des locaux communs à [Localité 1].
Le salarié relève, enfin, que la société [3] n'a pas contesté les dispositions du jugement reconnaissant l'existence d'une relation de travail avec la société [1] [Localité 1].
La société appelante, [1] [Localité 1], explique que la société [3] a été créée en 2010 avec comme activité la post-production de films ou de séries après leur exploitation en salle ou à la télévision en vue de leur utilisation par des sociétés d'édition vidéo (DVD, Blu-Ray etc...) ou des diffuseurs. Son travail consistait donc à adapter une offre audiovisuelle déjà existante sur un nouveau support dans son laboratoire situé à [Localité 6]. En 2018, M. [Y] et son associée Mme [X] ont eu l'opportunité de reprendre un fonds de commerce qui exploitait un laboratoire de post-production cinématographique à [Localité 1]. C'est à cette occasion qu'ils ont créé la société [1] [Localité 1] dont l'activité a consisté, également, à effectuer des travaux de post-production cinématographique mais cette fois-ci en cours de fabrication et dès le tournage des films ou séries. Il s'agissait donc d'une activité radicalement différente de celle de la société [3], nécessitant un personnel possédant des compétences spécifiques et distinctes de celui de cette société. La clientèle des deux entreprises était, également, distincte puisque les services proposés n'étaient pas de même nature.
La société [1] [Localité 1] souligne qu'alors que M. [Z] n'a jamais évoqué une quelconque situation de co-emploi lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire en octobre 2020, postérieurement au placement en liquidation judiciaire de son employeur, le salarié a opportunément entrepris de diriger son action contre la seconde société du groupe qui était in bonis.
Pourtant, la société appelante conteste que M. [Z] a jamais travaillé pour son compte et souligne que l'intimé n'apporte aucune preuve de son activité au sein des locaux de [N] [Localité 1]. La société appelante constate que la simple production d'une autorisation de circulation pour se rendre dans les locaux de [1] [Localité 1] est insuffisante pour établir que le salarié effectuait son activité de manière permanente dans les locaux de cette entreprise. Or, s'il arrivait à M. [Z] de se rendre dans les locaux de l'appelante c'était pour y assister à des projections puisque la société [3] ne proposait pas ce service.
Les pièces produites par le salarié pour justifier d'un lien de subordination hiérarchique à deux salariés de [1] [Localité 1] ne démontrent absolument pas que l'intimé exécutait leurs directives ou leur adressait ses demandes de congés.
L'appelante constate, encore, que le fait que M. [Y] utilise indifféremment sa signature électronique [N] [Localité 1] ou [N] média international est insuffisant pour caractériser un lien de subordination avec la première.
Elle observe, aussi, que M. [Z] n'établit par aucune pièce du fait qu'il aurait exécuté des projets pour le compte de la société [1] [Localité 1], projets dont il ne communique d'ailleurs pas les noms. Ce n'est que pour effectuer des travaux de sous-traitance que l'intimé a pu être amené à travailler pour le compte de [N] [Localité 1] et qu'il lui a été donné, à compter de 2020, une adresse électronique à l'en-tête de cette société. Or, une sous-traitance ou un prêt ponctuel de salarié à une autre société d'un groupe ne peut être qualifié de co-emploi.
La société appelante conteste l'existence d'un projet de fusion entre les deux sociétés et rapporte qu'il a seulement été envisagé de rapatrier la société [3] dans les locaux de [Localité 1] pour le cas où le bail de [Localité 6], qui arrivait à son terme 30 avril 2021, ne serait pas renouvelé.
Enfin, la société [1] [Localité 1] rappelle que si elle appartient au même groupe que [3], le salarié ne fait aucunement la démonstration d'une immixtion permanente anormale d'une société à l'égard de l'autre et de la perte d'autonomie d'action de la société subissant cette immixtion.
Dès lors, il ne peut être retenu de situation de co-emploi et de condamnation solidaire de la société [1] [Localité 1].
La cour retient que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société du groupe ne peut être qualifiée de co-employeur que s'il existe une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action. Concernant ces derniers critères, M. [Z] ni ne prétend, ni ne démontre que l'une des deux sociétés dans la cause aurait été privée du pouvoir de conduire ses affaires.
L'intimé n'établit pas davantage l'existence d'un lien de subordination contractuel ou même factuel avec la société [1] [Localité 1]. En effet, le fait que l'intimé produise un courriel qui lui a été adressé par le Responsable de post-production de la société [1] [Localité 1] pour l'organisation de projections dans les locaux de cette entreprise et la mention sur le dernier avenant au contrat de travail comme « lieu de travail » des locaux de la société [3] et du laboratoire de la société [1] [Localité 1] sont insuffisants, en l'absence d'autres éléments et notamment de précisions sur les travaux accomplis, à établir que M. [Z] exerçait une activité régulière pour le compte de la société [1] [Localité 1], sous le contrôle et le pouvoir hiérarchique de salariés de cette entreprise.
Il sera donc jugé qu'aucune situation de co-emploi n'est démontrée entre les sociétés [3] et [1] [Localité 1] et que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges il n'est pas établi de relation contractuelle entre la société [1] [Localité 1] et M. [Z]. Ce dernier sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de cette société.
2/ Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
M. [Z] indique qu'alors qu'il était soumis à une durée de travail contractuelle de 35 heures hebdomadaire, sa charge de travail l'a contraint à travailler bien au-delà de cet horaire et à accomplir de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles il n'a jamais été rémunéré. Il explique avoir reconstitué ses horaires réels de travail en recensant tous les premiers et derniers mails envoyés chaque jour et en retranchant l'heure de pause déjeuner (pièces 25, 72). Sur la base de son décompte, il estime avoir accompli 1 224,40 heures supplémentaires entre le 4 septembre 2017 et le 5 janvier 2021 pour lesquelles il réclame une somme de 25 365,08 euros à titre de rappel de salaire outre 2 536,51 euros au titre des congés payés afférents. Le salarié demande, également, à ce que sa rémunération mensuelle moyenne soit fixée à la somme de 3 305,64 euros pour tenir compte des heures supplémentaires accomplies entre le mois d'août 2019 et le mois de juillet 2020.
L'employeur et le liquidateur judiciaire répondent que les horaires de M. [Z] étaient clairement fixés par son contrat de travail, qui prévoyait qu'il exerce son activité du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures. Ils constatent que, durant la relation contractuelle, le salarié ne s'est jamais manifesté pour signaler qu'il avait effectué des heures supplémentaires et en demander le paiement. La société intimée et le liquidateur judiciaire font aussi valoir que M. [Z] a omis de transmettre les décomptes de son temps de travail qui auraient permis d'ajuster son emploi du temps et d'organiser ses temps de récupération.
L'AGS demande à ce que le salarié soit débouté de ses demandes au regard de l'absence d'éléments suffisamment probants au soutien de ses prétentions.
Mais, la cour constate que l'employeur et le liquidateur judiciaire ne produisent aucun élément permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par le salarié. Il appert, en outre, que la société intimée n'avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier de M. [Z].
En cet état, il sera considéré que la société [3] et le liquidateur judiciaire ne remplissent pas la charge de la preuve qui leur revient et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [Z] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la demande de fixation du salaire moyen de référence.
3/ Sur le travail dissimulé
Le salarié intimé explique que, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires qu'il a été amené à effectuer, l'employeur ne pouvait ignorer leur existence et qu'il a été défaillant dans l'enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail pour ses employés. En conséquence, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [3] à lui verser une somme de 19 833,85 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Cependant, la cour relève qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. M. [Z] sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement au versement des indemnités de prévoyance
M. [Z] explique qu'aux termes de l'article 8.2.1 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement : « En cas d'arrêt de travail dûment justifié pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, tout salarié bénéficie, après application d'un délai de carence temporairement variable selon le secteur d'activité [3 jours dans le secteur de l'audio-visuel], d'un maintien de sa rémunération durant 90 jours dans les conditions suivantes :
-Au-delà de 5 ans révolus d'ancienneté continue qui intègre les périodes de suspension du contrat, maintien du plein salaire pendant 90 jours»
L'article 8.1.4 de la convention collective applicable prévoit, en outre, que l'employeur doit souscrire à un contrat de prévoyance garantissant, a minima, pour les salariés justifiant de 12 mois d'ancienneté, le versement d'indemnités journalières garantissant 75% de la rémunération brute du salarié (indemnités journalières de sécurité sociale comprises).
Le salarié rapporte que lorsqu'il a été arrêté du 8 février 2021 au 15 mai 2022, il aurait dû bénéficier du maintien de son salaire brut par l'employeur à hauteur de 100 % du 11 février 2021 au 10 mai 2021 (après déduction des trois jours de carence), puis d'un maintien de salaire à 75 % .
Mais, la société [3] ayant tardé à adhérer à un organisme de prévoyance, il n'a pas bénéficié du maintien de son salaire dans les conditions précitées. Le salarié a chiffré le manque à gagner qui en est résulté à une somme de 6 695,75 euros dont il demande l'indemnisation.
Le liquidateur judiciaire et la société [1] n'articulent aucun moyen en réponse.
L'AGS rappelle que, de jurisprudence constante, n'entrent pas dans sa garantie, les créances du salarié qui résulte d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur et non pas de l'exécution du contrat de travail. Le défaut de prévoyance relevant précisément d'une action en responsabilité contre l'employeur, elle considère que l'éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée n'est pas garantie par l'AGS.
En l'absence d'éléments produits par le liquidateur et la société [3] sur le versement au salarié des sommes dues au titre de son maintien de rémunération en application des dispositions conventionnelles sus-visées, il sera fait droit à la demande de l'intimé.
Par ailleurs, la cour rappelle que lorsque la convention collective prévoit le maintien d'une partie ou de l'intégralité de la rémunération durant la maladie, les sommes correspondant à ce maintien constituent de la rémunération due en exécution du contrat et non une créance au titre d'une action en responsabilité. En cas de liquidation judiciaire, la créance de maintien de salaire née avant ou dans les périodes couvertes par l'article L.3253- 8 est bien garantie par l'AGS.
5/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié intimé affirme que les heures supplémentaires qu'il accomplissait ont contribué à dégrader ses conditions de travail. Alors qu'il devait renoncer à prendre ses congés payés en raison de sa charge de travail, ainsi qu'en atteste le solde de 108 jours de congés non pris à la date de son licenciement, M. [Y] s'opposait à ce qu'il bénéficie de jours de récupération (pièces 39, 40). L'intimé a ainsi écrit pour se plaindre de cette situation le 20 août 2020, le 7 septembre 2020 et le 12 janvier 2021 (pièces 14, 37), pourtant, M. [Y] n'a pris aucune mesure pour alléger sa charge de travail, ni même pour assurer un suivi de son temps de travail. Au contraire, il n'a eu de cesse d'intensifier ses demandes et ses exigences. M. [Z] déplore, ainsi, avoir été l'objet d'un avertissement injustifié en date du 13 août 2020, pour avoir semé le trouble au sein de la société [1] [Localité 1] en organisant une réunion occulte avec les salariés de cette structure (pièces 11, 12). Le 17 août suivant, il s'est vu notifier un deuxième avertissement pour avoir "séquestré"
M. [Y] dans les locaux de la société [3] à [Localité 6] alors qu'il n'était arrivé qu'à la fin des événements qui s'étaient déroulés sur ce site, puisqu'il travaillait à [Localité 1].
M. [Z] a, encore, été accusé de manière injustifiée par M. [Y] d'être à l'origine du blocage de commandes de clients dans des courriels au ton particulièrement agressif (pièces 34 à 36). L'inspection du travail saisie par les salariés a d'ailleurs alerté la direction de la société sur les relations particulièrement tendues que M. [Y] entretenait avec ses collaborateurs (pièce 37). Le salarié rapporte que M. [Y] a été condamné par le Tribunal de police de Paris pour des violences sur Mme [X] et que cette condamnation a été confirmée par la Cour d'appel de Paris.
M. [Y] a, aussi, été condamné le 19 mai 2025, par le Tribunal correctionnel de Paris pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [R] (pièce 82). Dans le jugement qui a été rendu, il est mentionné que l'expertise psychiatrique du prévenu a conclu à l'existence de troubles paranoïaques.
Épuisé par sa surcharge de travail et les tensions auxquelles il était soumis, M. [Z] relate qu'il a été placé en arrêt de travail le 10 février 2021, prolongé jusqu'au 15 mai 2022 et que le médecin du travail, lui-même, a constaté dés septembre 2020 qu'il présentait un état de santé préoccupant et un syndrome anxio-dépressif. Compte tenu de l'aggravation de son état de santé qui l'a contraint à suivre un traitement à base d'antidépresseurs, l'arrêt maladie de M. [Z] a été reconnu comme étant en rapport avec une affection longue durée par le médecin conseil de l'assurance-maladie.
La cour retient au vu de ces éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par le salarié de ce dernier à ses conditions de travail, que ce dernier présente des éléments de faits matériellement caractérisés qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur et le liquidateur judiciaire contestent que le salarié aurait été soumise à une surcharge de travail. Ils expliquent que les relations entre M. [Y] et Mme [X] se sont fortement dégradées à la fin de l'année 2019 lorsque cette dernière a manifesté son intention de racheter les parts de son associé et de l'écarter du groupe. Face au refus de M. [Y] de céder ses parts, Mme [X] aurait tout mis en 'uvre pour le fragiliser en incitant son équipe à paralyser le fonctionnement de la société et à se mettre en grève. Ces mêmes salariés ont d'ailleurs soutenu Mme [X] dans son action devant le tribunal de commerce afin d'obtenir la révocation de M. [Y] de son mandat de Président (pièce 14).
C'est dans ce contexte que le salarié intimé et ses collègues ont entrepris d'adopter un comportement hostile à l'égard de M. [Y] en refusant notamment de reprendre le travail après le confinement. Le 13 août 2020, les salariés sont même allés jusqu'à empêcher M. [Y] de quitter les locaux de [Localité 6] ce qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre. L'employeur n'a pas eu d'autre choix que de sanctionner les salariés concernés, dont M. [Z], par des avertissements à la suite de ces faits. Les intimés ajoutent que l'avertissement précédent en date du 13 août 2020 était tout aussi justifié. Concernant les reproches qui ont été adressés au salarié sur un ton supposément agressif, l'employeur objecte qu'ils ne font qu'exprimer son pouvoir de direction qui a été exercé sans abus. Il note, également, que les constatations médicales sur une éventuelle dégradation de l'état de santé du salarié ne reposent que sur les doléances de ce dernier.
La cour a retenu au point 2 que le salarié avait été amené à effectuer un nombre important d'heures supplémentaires et il ressort des pièces versées aux débats qu'il s'est plaint, à plusieurs reprises, d'une surcharge de travail ayant un retentissement sur ses conditions de travail sans que l'employeur ne lui apporte la moindre réponse. Il ressort, également, des éléments produits aux débats que les salariés, dont M. [Z], ont été soumis à un climat de tension et de violence au sein de leur entreprise en raison du conflit opposant les deux associés au point que cela a nécessité une intervention des services de police et de l'inspection du travail. Les échanges de courriels produits aux débats par M. [Z] démontrent que M. [Y] avait l'habitude de s'adresser au salarié sur un ton particulièrement condescendant et ironique et il n'est produit aucun justificatif étayant les sanctions disciplinaires qui ont été prononcées à l'encontre du salarié.
Ces agissements et ce climat délétère ont eu un retentissement caractérisé sur l'état de santé du salarié intimée, constaté à plusieurs reprises par le médecin du travail qui a préféré le placer en arrêt de travail. Cet arrêt a fait l'objet d'une reconnaissance par la suite en affection de longue durée, ce qui démontre la réalité du préjudice subi.
La société intimée et le liquidateur judiciaire n'établissant pas que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'employeur à verser à M. [Z] 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, sauf à dire que cette somme sera fixée en brut.
6/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [Z] déplore un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il expose qu'en raison de l'absence de garanties proposées par l'employeur, lorsqu'il a fallu reprendre l'activité en présentiel après le premier confinement, les salariés ont refusé de se présenter sur site, ce qui a suscité la colère du dirigeant de la société. Le salarié intimé a, pourtant, remarqué que les mesures d'hygiènes annoncées (gels hydroalcooliques, masques et ménages) n'étaient pas respectées.
Plusieurs salariés ont d'ailleurs été déclarés positifs à la covid 19 et il leur a été demandé de venir travailler dans l'entreprise dès qu'ils auraient un test négatif sans respect du délai de confinement de 7 jours.
Le salarié relate que l'inspection du travail a été alertée sur ces difficultés et qu'elle a été amenée à effectuer des visites de contrôle sur site les 8 septembre et 2 novembre 2020 (pièce 64). Pourtant, il souligne que lors de l'annonce du second confinement, M. [Y] continuait à être défaillant sur les conditions de poursuite de l'activité et les mesures mises en place (pièce 31).
Le salarié réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
La société intimée et le liquidateur judiciaire contestent un manque de vigilance sur les protocoles sanitaires durant la période de pandémie à la covid 19 et avancent qu'un plan de reprise d'activité avait été établi sur la base du plan de déconfinement rédigé par le Ministère du travail. Ils exposent, en outre, que les locaux de la société à [Localité 6] étaient d'une surface de 310 m2 pour huit personnes, soit une moyenne de 38,75 m2 par personne. En dépit des mesures prises et de la commande de masques et de gels hydroalcooliques (pièces 16-2,16-4, 6) , l'employeur s'est trouvé confronté à une hostilité des salariés au moment de la reprise de l'activité après le confinement pour des considérations autres que celles liées au contexte sanitaire et en raison de la malveillance de Mme [X] qui a fait circuler des rumeurs selon lesquelles M. [Y] était cas contact ou qui n'a pas hésité à vider le contenu d'une bouteille de savon liquide dans une poubelle pour pouvoir en critiquer l'absence (pièce 16-5).
La cour constate qu'il ressort des pièces produites par l'employeur que celui-ci a bien pris des mesures sanitaires adaptées lors de la reprise de l'activité postérieurement aux périodes de confinement. Il est, ainsi, justifié, de l'achat de masques, de gels hydroalcooliques et leur mise à disposition des salariés, des mesures d'affichage et de distanciation sociale par l'octroi de bureaux individuels ont aussi été constatées par un commissaire de justice pour éviter toute contestation (pièce 6). Il n'est donc pas démontré un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de ce chef et concernant les agissements qui pourraient se rattacher au harcèlement moral subi par le salarié, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui dont il a obtenu réparation à ce titre. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
7/ Sur la demande au titre des indemnités de rupture
Le salarié demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance sur la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
* 6 644,34 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 6 611,28 euros bruts au titre du préavis
* 661,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 23 139,49 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour rappelle que M. [Z] n'ayant pas relevé appel incident du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec la société [3], il ne peut valablement réclamer la confirmation de la fixation au passif d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'intimé ne communique aucune information sur un défaut d'exécution du préavis ou une absence de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. En outre, il est rappelé, qu'en toute hypothèse, il doit être tenu compte des sommes reçues au titre du préavis pendant la durée de Contrat de Sécurisation Professionnelle. Le salarié sera donc débouté de sa demande non explicitée de ce chef.
En revanche, M. [Z] faisant valoir qu'il n'a pas perçu son indemnité légale de licenciement et le mandataire liquidateur et l'AGS n'établissant pas la preuve du versement de cette somme, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la somme de 6 644,34 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
8/ Sur la demande d'indemnité pour congés payés non pris
Le salarié rapporte qu'à la date de rupture de son contrat de travail, il disposait de 108 jours de congés payés non pris qui auraient dû lui être réglés par l'employeur, ce dont ce dernier s'est abstenu. Il en réclame, en conséquence, le paiement à hauteur de 16 474,81 euros bruts.
La société [3], le liquidateur judiciaire et l'AGS n'articulant aucun moyen en réponse à cette prétention légitime, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette prétention du salarié.
9/ Sur les autres demandes
La Selarl [2] sera condamnée, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] à payer à M. [Z] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], représentée par la Selarl [2], liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [3],
Dit l'appel de la société [1] [Localité 1] recevable,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- prononcé la jonction des instances RG 20/7681 et 22/6123 en application de l'article 367 du code de procédure civile
- fixé la rémunération mensuelle moyenne de référence à la somme de 3 305,64 euros bruts
- jugé que M. [Z] était victime de harcèlement moral
- fixé la créance de M. [Z] sur la liquidation judiciaire de la société [3], représentée par la Selarl [2] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
* 6 644,34 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 25 365,08 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2017 aux 31 décembre 2020
* 2 536,51 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 6 695,75 euros nets à titre de dommages-intérêts concernant le défaut de prévoyance
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la réception de date de l'audience de conciliation, le 12 janvier 2021, jusqu'au 5 mai 2022, date de la liquidation judiciaire de la société [3]
- rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
- dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- dit que les dépens seront fixés au passif de la société [3],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], représentée la Selarl [2] en qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 10 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Condamne la Selarl [2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] à payer à M. [Z] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [1] [Localité 1] et de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents à l'encontre de la société [3],
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], représentée par la Selarl [2], liquidateur judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE