Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-46.845

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-46.845

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association Radio FM 63 le 10 octobre 1994, dans le cadre d'un emploi solidarité transformé à partir du 14 octobre 1996 en contrat consolidé ; que la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme, la salariée, en congé maladie à compter du 20 octobre 1997, a refusé la proposition de contrat à durée indéterminée qui lui a été faite le 5 novembre 1997 sur la base de 20h hebdomadaires et a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; que celui-ci lui a alors notifié son licenciement pour faute grave le 5 octobre 1998 en raison de son refus de reprendre son travail à l'issue de son congé maladie ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif et dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'étant établi, le refus de la salariée de reprendre son activité aux conditions antérieures était constitutif d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le comportement de l'employeur qui avait, d'une part, laissé croire à la salariée qu'elle pouvait prétendre à une promotion, d'autre part, entendu lui imposer illégalement un renouvellement de contrat à durée déterminée, était constitutif d'une faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts, de sorte que le refus de la salariée ne pouvait être fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'association Radio FM 63 aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Vu l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche, avocat de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz