Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-46.845
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-46.845
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association Radio FM 63 le 10 octobre 1994, dans le cadre d'un emploi solidarité transformé à partir du 14 octobre 1996 en contrat consolidé ; que la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme, la salariée, en congé maladie à compter du 20 octobre 1997, a refusé la proposition de contrat à durée indéterminée qui lui a été faite le 5 novembre 1997 sur la base de 20h hebdomadaires et a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;
que celui-ci lui a alors notifié son licenciement pour faute grave le 5 octobre 1998 en raison de son refus de reprendre son travail à l'issue de son congé maladie ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif et dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'étant établi, le refus de la salariée de reprendre son activité aux conditions antérieures était constitutif d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le comportement de l'employeur qui avait, d'une part, laissé croire à la salariée qu'elle pouvait prétendre à une promotion, d'autre part, entendu lui imposer illégalement un renouvellement de contrat à durée déterminée, était constitutif d'une faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts, de sorte que le refus de la salariée ne pouvait être fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'association Radio FM 63 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Vu l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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