Cour de cassation, 01 juillet 1992. 90-21.568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.568
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X... épouse de M. Y..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section A), au profit :
1°) de la Société générale, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),
2°) de l'Internationale Gesellschaft fur Menschenrechte CV dite IGFM, ayant son siège social Kaiserstrasse 72-6000, à Francfurt AM Main 1 (République allemande),
3°) du Comité français de l'association internationale pour les droits de l'homme, section française de l'IGFM, dont le siège a été ... (1er) ci-devant et est actuellement ... (16ème), prise en la personne de son représentant légal Jean-Claude Y..., domicilié audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Société générale, l'IGFM et contre le Comité français de l'IGFM ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué partiellement confirmatif (Paris, 18 septembre 1990) d'avoir débouté Mme Y... d'une demande tendant à la distraction d'objets mobiliers compris dans une saisie-exécution pratiquée à la suite d'une ordonnance d'injonction de payer rendue au profit de la banque "Société générale" à l'encontre de "l'International Gesellschaft für Menschenrechte" (IGFM), association, dont son époux, M. Y..., était le président, alors que, d'une part, les écritures de IGFM, d'ailleurs non précisées, auxquelles fait référence l'arrêt n'auraient jamais été communiquées à Mme Y..., en violation des articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel, en s'en tenant aux seules écritures de IGFM pour déclarer que le siège de cette association se trouvait au domicile de son président, et en ne recherchant pas quel était le siège légal de l'association, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin la cour d'appel, en laissant sans réponse le chef des conclusions de Mme Y... qui soutenait que la responsabilité de son mari n'apparaissait pas engagée,
et en ne recherchant pas si la saisie des meubles qui se trouvaient au domicile des époux avait été régulièrement effectuée à l'encontre
de ceux-ci, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'au vu des justifications produites par elle Mme Y... n'établissait pas un droit de propriété propre sur les objets saisis, la cour d'appel, par ce seul motif d'où ne résulte point l'existence d'une absence de communication de pièces, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Laroche de Roussane en remplacement de M. le président empêché en l'audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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