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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-20.005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.005

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / Mme Renée X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de Mme Simone Z..., notaire de la SCP Paul et Simone Z..., dont le siège ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par un acte authentique dressé le 14 septembre 1987 par Mme Z..., notaire associé, la banque Citybank a consenti un prêt de 1 120 000 francs à M. et Mme Y... ; qu'il était stipulé à l'acte que ce prêt serait garanti par l'hypothèque de trois immeubles ; que le notaire ayant omis de prendre une hypothèque sur l'un d'eux, la banque a ultérieurement inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un autre immeuble ; que, faisant valoir que, dans le courant de l'année 1994, ils avaient signé un "compromis de vente" concernant ce dernier immeuble, et que la vente n'avait pu être réalisée faute pour la banque d'avoir donné mainlevée de l'hypothèque judiciaire définitive dont elle bénéficiait sur ce bien depuis le mois de novembre 1994, M. et Mme Y... ont recherché la responsabilité du notaire dont l'omission avait conduit la banque à prendre garantie sur cet immeuble au lieu de celui qui avait été prévu au contrat ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 juin 1998) les a déboutés de cette demande ; Attendu, d'abord, que le premier grief du moyen manque en fait, les juges du fond ayant relevé qu'il n'était pas contesté que le notaire avait omis de publier l'hypothèque sur l'immeuble prévu et qu'à la suite de cette omission la banque avait pris inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un autre immeuble ; qu'ensuite, en retenant la circonstance que les époux n'avaient pas remboursé le prêt, la cour d'appel n'a pas statué par un motif hypothétique ; qu'ensuite encore, c'est sans se contredire que les juges du fond, après avoir constaté la relation qui existait entre l'omission fautive du notaire et la prise de garantie par la banque sur l'autre immeuble, ont estimé que le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué faisait en réalité défaut dès lors que le passif des époux était tel que la banque aurait de toute façon été amenée à prendre cette même garantie, quelles qu'aient été celles prises initialement ; que la quatrième branche du moyen critique un motif surabondant ; qu'enfin, c'est sans violer le texte visé par le moyen que les juges du fond, ayant constaté que la sommation de payer délivrée en 1996 portait mention de 12 créanciers hypothécaires autres que la Citybank, ont, visant également des correspondances échangées entre cette banque et le notaire, estimé qu'en n'exécutant pas leurs obligations, les époux avaient pris le risque que, du fait de leur passif important, la banque prenne une inscription sur l'immeuble considéré ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa quatrième, est mal fondé en ses trois autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz