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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/00057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00057

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 06 Mars 2026- N°26/0041 N° Rôle : N° RG 25/00057 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGFX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 26 Janvier 2026 JUGEMENT rendu le 06 Mars 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ENTRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE BARNOUD, Société par Actions Simplifiée au capital de 600.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°394 022 321, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3] Créancier Poursuivant, représentée par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant ET : Madame [V], [A], [K] [I] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] Débiteur saisi, comparant en personne ET : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, au domicile par elle élu dans son inscription d’hypothèque conventionnelle prise auprès de la Conservation des hypothèques de [Localité 3], le 27 juillet 2012 volume 2012 V n°2347, en l’étaude de la SELARL MARINA GUILLEUX ET SEBASTIEN SERREMOUNE NOTAIRES ASSOCIES à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] Créancier inscrit, représenté par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant A été prononcé le Jugement suivant : Par jugement d’orientation en date du 26 septembre 2025, le juge de l’exécution a: - constaté la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], - autorisé Madame [V], [A], [K] [I] épouse [X] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 150.000 euros, - renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026. A l’audience de ce jour Madame [V], [A], [K] [I] épouse [X] a comparu en personne. Après avoir entendu Madame [V], [A], [K] [I] épouse [X] et les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026. MOTIFS Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”. Madame [V], [A], [K] [I] épouse [X] demande un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son immeuble. Elle justifie d’un engagement écrit d’acquis, en l’espèce un compromis de vente. En conséquence, il sera fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, Vu les articles R.322-15, R.322-17 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; RENVOIE l’affaire à l’audience des saisies immobilières du : - vendredi 29 Mai 2026 à 14H00 pour constater la vente amiable ; EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz