Cour de cassation, 21 septembre 1993. 90-42.743
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-42.743
jurisprudence.case.decisionDate :
21 septembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit :
1°) de la société anonyme Sunauto,
2°) de la société anonyme Transac auto, toutes deux domiciliées ... Saint-Clair (Calvados), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat des sociétés Sunauto et Transac auto, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Sunauto, licencié pour motif économique le 21 juin 1985, avec une autorisation administrative, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 octobre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles le licenciement lui ayant été notifié par la société Transac auto, qui n'était pas son employeur, était irrégulier ;
Mais attendu qu'en relevant que la mesure de licenciement avait été prononcée par la société Sunauto, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les sociétés Sunauto et Transac auto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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