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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., né le 14 juin 1943 à Sainte-Barbe Tletet (Algérie), de nationalité française, gérant de société, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation de deux arrêts rendus le 17 septembre 1987 et le 3 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile), au profit de M. Yannick Y..., demeurant propriété Baloy à la Barque (Bouches-du-Rhône), Fuveau,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, M. Z..., Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., "associé dirigeant", et M. A... exploitaient des chevaux de course dont ils étaient copropriétaires à parts égales ; que les frais étant supportés par moitié, les gains revenaient pour 60 % à M. Y... et pour 40 % à M. A... ; qu'une ordonnance de référé du 14 juin 1983, rendue sur la demande de M. A..., a chargé un expert de faire les comptes entre les parties ; que, le 26 juin 1984, M. A... a assigné M. Y... pour faire juger que le contrat avait pris fin le 15 décembre 1982, date à partir de laquelle M. Y... aurait cessé tout réglement au profit de son associé, et condamner le défendeur au paiement du solde du compte arrêté par l'expert judiciaire ; que le premier arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 septembre 1987), a prononcé la dissolution de "l'association" à compter, suivant les motifs, du jour de l'arrêt "en l'absence de tout accord antérieur des parties sur ce point" et a prescrit une expertise complémentaire ; que le second arrêt attaqué (Aix en Provence, 3 octobre 1989) a, suivant les deux rapports d'expertise, condamné M. Y... au paiement de diverses sommes, en répartissant entre les associés le produit de la vente des chevaux par moitié, et les frais et les gains conformément clauses du contrat ;
Attendu que, M. A... fait grief à l'arrêt du 17 septembre 1987 d'avoir prononcé la dissolution de "l'association" à compter de cette date, alors, selon la première branche du moyen, qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les agissements de M. Y... ne justifiaient pas la résolution judiciaire du contrat à la date de la mise en demeure délivrée à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; qu'ensuite, M. A... reproche à l'arrêt du 3 octobre 1989 d'avoir
réparti, entre les deux copropriétaires des chevaux, les frais d'entretien et les gains conformément au contrat, qui, selon le moyen, n'avait plus d'objet dès lors que les chevaux ne pouvaient plus être engagés dans des courses ; qu'en ne recherchant pas si l'indivision qui subsistait entre les copropriétaires des chevaux n'appelait pas, suivant la quotité des
droits indivis, un partage par moitié des frais et des gains, la cour d'appel a violé les articles 8153 et 81519 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la convention n'avait pas été résiliée de plein droit, a souverainement fixé la date de cette résiliation à celle de son arrêt, et qu'ayant écarté, en l'absence de faute de M. Y..., la demande de dommages-intérêts de M. A..., elle a, comme elle y était tenue, déterminé les droits respectifs des indivisaires conformément aux stipulations dont ils étaient convenus ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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