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Cour d'appel, 06 septembre 2013. 12/13523

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/13523

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e chambre A ARRÊT AU FOND DU 6 SEPTEMBRE 2013 N° 2013/339 Rôle N° 12/13523 [X] [N] [B] [E] C/ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 3] SCI LA ROSE BLEUE Grosse délivrée le : à : SCP BOISSONNET Me MAYNARD Me THOMAS Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 7 juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05380. APPELANTS Madame [X] [N] née le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représentés par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] sise [Adresse 4] représentée par la SARL cabinet DAMONTE IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 2] représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michèle ROCCA, avocat au barreau de GRASSE LA SCI LA ROSE BLEUE demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représentée et plaidant par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 6 juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur TORREGROSA, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, président Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2013, Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Les faits, la procédure et les prétentions: Par acte en date du 12 septembre 2008, Mme [N] et M. [E] ont assigné l'association syndicale libre du [Adresse 3] devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir annuler l'erratum du 13 juin 2008 relatif à l'assemblée générale du 17 mars 2008. La société civile immobilière la rose bleue est intervenue volontairement à l'instance par conclusion du 2 juin 2009. Par jugement contradictoire en date du 7 juin 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société civile immobilière la rose bleue ; Au visa de l'article 14 des statuts de l'association syndicale libre, approuvés par l'assemblée générale du 2 février 2007, le tribunal a constaté la déchéance du droit d'agir des demandeurs qui ont assigné au-delà du délai de deux mois prévu par les statuts pour contester une décision d'assemblée générale ; En conséquence, l'action était déclarée irrecevable, et une somme de 1500 euros a été allouée à l'association syndicale libre au titre des frais inéquitablement exposés. Mme [N] et M. [E] ont relevé appel le le 16 juillet 2012 de façon régulière et non contestée. Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile Les appelants ont conclu le 7 février 2013 en demandant à la cour de réformer le jugement et de prononcer la nullité de l'erratum du 13 juin 2008. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la rose bleue. Les intimés seront déboutés en tout état de cause, et une somme de 1500 € est réclamée à l'association syndicale libre au titre des frais inéquitablement exposés. L'association syndicale libre, intimée, a conclu le 6 décembre 2012 à la confirmation, avec allocation de 4000 €au titre des frais inéquitablement exposés. La société civile immobilière la rose bleue a conclu le 21 février 2013 en sa qualité d'intimée. Il est demandé à la cour d'accueillir la rose bleue en ses conclusions d'appelante, et de constater que l'action en nullité des appelants est irrecevable, pour cause de déchéance. En conséquence, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société la rose bleue, et statuant à nouveau, la cour déclarera cette action recevable. Une somme de 2500 € est réclamée au titre des inéquitablement exposés en premier ressort, outre une somme de 3000 € au même titre en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2013. SUR CE: Sur la recevabilité de l'action de la société la rose bleue : Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette société est associée de l'association syndicale libre et qu'en vertu de l'article 329 du code de procédure civile et de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, elle a un intérêt distinct de l'association syndicale libre et se trouve donc doublement recevable à agir s'agissant de la résolution en litige qui donne son accord à l'ensemble du projet ayant fait l'objet d'un permis de construire accordé à la société civile immobilière La rose bleue ; que le jugements de premier ressort sera réformé de ce chef ; sur la contestation de l'erratum du 13 juin 2008, relatif à l'assemblée générale du 17 mars 2008 : Attendu que la pièce numéro six de la société la rose bleue n'est pas contestée dans sa matérialité, ni sérieusement discutée, dont il résulte qu'a été adoptée définitivement lors de l'assemblée générale du vendredi 2 février 2007 une résolution numéro cinq modifiant les statuts de l'association syndicale libre, et limitant à deux mois le délai pendant lequel doit être exercé les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, à compter de la notification qui est faite à la diligence du syndic ; Attendu que ce délai est parfaitement opposable aux associés qui étaient présents et qui n'ont pas contesté cette résolution, dont les appelants dont la cour a pris soin de vérifier qu'ils étaient présents lors de cette assemblée ; que les formalités de publicité ne concernent que l'opposabilité aux tiers ; Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'erratum contesté en date du 13 juin 2008 n'a fait l'objet d'aucune contestation par les appelants, dans le délai de deux mois de sa notification ; Attendu qu'au surplus, il est justifié au dossier que par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2008, à la requête de la rose bleue, il a été procédé par le syndic à la notification d'un procès-verbal rectifié de l'assemblée générale du 27 mars 2008, intégrant l'erratum qui porte sur le décompte des voix, avec en annexe ladite ordonnance de référé ; Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce procès-verbal rectifié a été notifié le 13 novembre 2008, sans faire l'objet d'une quelconque contestation dans le délai de deux mois ; Attendu que ce deuxième élément rend en toute hypothèse sans objet l'appel interjeté ; PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement : Déclare l'appel infondé et le rejette ; Fait droit à la demande incidente de la société la rose bleue, et statuant à nouveau de ce seul chef, déclare recevable son intervention ; Confirme pour le surplus le jugement de premier ressort, précision étant faite que l'appel est devenu sans objet depuis l'écoulement du délai de contestation de deux mois à l'encontre du procès-verbal rectifié en exécution de l'ordonnance de référé en date du 8 octobre 2008 ; Condamne les appelants aux entiers dépens, qui seront recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à l'association syndicale libre d'une somme de 1200 euros ,et à la société civile immobilière la rose bleue d'une somme de 2000 euros au titre des frais inéquitablement exposés. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, S. MASSOT G. TORREGROSA

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