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Cour de cassation, 17 septembre 2003. 02-13.579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.579

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 2000) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en violation de l'article 1351 du Code civil, de l'article 242 du même Code, et des articles 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la fin de non-recevoir tirée de l'article 1351 du Code civil, n'étant pas d'ordre public, ne peut être proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, dans ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du caractère fautif, au sens de l'article 242 Code civil, des faits allégués à l'encontre de l'épouse ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-17 | Jurisprudence Berlioz