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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-70.207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-70.207

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu que l'existence du gué à la date de l'ordonnance d'expropriation n'était ni établie avec certitude ni matérialisée clairement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail d'une argumentation que son ambiguïté et son imprécision rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bernard X..., ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de M. Christian X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bernard X..., ès qualités, à payer à la commune de Vidauban la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz