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Cour de cassation, 20 novembre 2007. 07-82.884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-82.884

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NOUMÉA, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 avril 2007, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 800 et R. 117, 1°, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le docteur Patrick X..., requis par un officier de police judiciaire pour examiner une victime, a présenté, le 11 novembre 2006, un mémoire d'honoraires d'un montant de 11 550 FCFP ; que le juge taxateur a fixé à 8 250 FCFP la rémunération due au praticien, lequel a exercé un recours ; que la chambre de l'instruction, après avoir énoncé que le requérant aurait pu présenter un mémoire de 12 250 FCFP, compte-tenu de la majoration accordée, à titre transitoire, en Nouvelle-Calédonie, aux médecins généralistes, a alloué au médecin le montant des honoraires qu'il sollicitait ; Attendu qu'en cet état, le moyen de cassation proposé par le demandeur, qui soutient que la chambre de l'instruction aurait dû taxer le mémoire à la somme de 12 250 FCFP correspondant à la cotation prévue par l'article R. 117, 1°, b augmentée de la majoration précitée, se prévaut d'une erreur qui ne pourrait être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette Cour ; Qu'il ensuit que le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Nouméa n'est pas recevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2007-11-20 | Jurisprudence Berlioz