jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° H 21-10.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
La société Florimonde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.003 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Florimonde, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Florimonde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Florimonde à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Florimonde
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Florimonde fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il avait dit que Mme [C] aurait dû être rémunérée au coefficient 310 et condamné la société Florimonde à verser à Mme [C] la somme de 296,49 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect de la classification, outre 29,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
1° ALORS QUE le salarié qui souhaite obtenir une classification supérieure doit démontrer que les tâches qu'il exerce de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, relèvent de la classification qu'il revendique ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de reclassification de Mme [C], par motifs propres, que « les textes conventionnels sont silencieux sur ce qu'il faut entendre par "opérations très qualifiées" de sorte qu'il apparaît pour le moins difficile d'exiger d'un salarié de démontrer l'exercice de fonctions que les partenaires sociaux n'ont pas même définies », et par motifs adoptés, que « la société Florimonde n'apporte pas au conseil les éléments permettant de définir précisément quelles étaient les tâches de travail dévolues à Mme [C], tout comme elle ne définit pas précisément combien de salariés travaillaient en même temps sur un établissement », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en exigeant de la société Florimonde qu'elle démontre que les tâches exercées par Mme [C] ne relevaient pas du coefficient 310 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2° ALORS QUE le personnel très qualifié issu de l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles annexé à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 est celui qui exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre ; que ces travaux très qualifiés correspondent à la mise en oeuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué pour laquelle le salarié choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de reclassification de Mme [C], un critère d'autonomie tiré du fait que « Mme [C], comme il résulte notamment du registre du personnel, a dû régulièrement seconder le responsable, voir tenir le magasin de l'avenue de Laon sans supérieur hiérarchique autre que l'employeur », tout en relevant que « le critère de l'autonomie n'est exigé qu'à compter du classement au coefficient supérieur 320 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 3 7 de l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles annexé à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 ;
3° ALORS QUE le personnel très qualifié issu de l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles annexé à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 est celui qui exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre ; que ces travaux très qualifiés correspondent à la mise en oeuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué pour laquelle le salarié choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de reclassification de Mme [C] au coefficient 310, que cette dernière avait « dû régulièrement seconder le responsable, voir tenir le magasin de l'avenue de Laon sans supérieur hiérarchique autre que l'employeur », critère qui n'était pas prévu par l'accord du 1er juillet 2009 annexé à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 pour classifier un salarié au sein du coefficient 310, sans rechercher si Mme [C] disposait d'une liberté quant au mode d'exécution et aux moyens mis en oeuvre pour parvenir aux objectifs fixés par son employeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 3 l'accord précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Florimonde fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était nul comme imputable au harcèlement moral de l'employeur et condamné la société Florimonde à payer de ce chef la somme de 6 000 euros à Mme [C] ;
1° ALORS QUE ne constitue pas un harcèlement moral l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir de direction ; qu'en retenant comme élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral les modifications d'horaires tardives en méconnaissance du délai de prévenance conventionnel, quand l'exercice de ces modifications ressortait du pouvoir de direction de la société Florimonde, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE le délai de prévenance n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié ; qu'en retenant notamment, pour considérer comme établi le harcèlement moral dont aurait été victime Mme [C], que la société Florimonde modifiait tardivement et de façon répétée l'horaire de travail de la salariée sans respecter le délai de prévenance conventionnel de quinze jours, et que l'organisation de l'entreprise ne permettait pas de justifier ces inobservations au regard de l'objet protecteur du délai conventionnel de prévenance, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme [C] n'avait pas donné son accord à ces modifications, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 3123-21 du code du travail ;
3° ALORS QUE le salaire est quérable et non portable ; qu'en retenant pour considérer comme établi le harcèlement moral dont aurait été victime Mme [C] le fait que la société Florimonde n'avait pas adressé à Mme [C] ses salaires et avait attendu le jour de l'entretien préalable le 23 septembre 2015, ce qui rendait « discutable le comportement de l'employeur » du fait que « Mme [C] était soit en arrêt de travail, soit en congés payés, de sorte qu'elle n'avait pas à se rendre au magasin », la cour d'appel a exigé de la société Florimonde qu'elle adresse le salaire à sa salariée, en méconnaissance du caractère quérable du salaire, et en violation de l'article 1343-4 du code civil, ensemble l'article 1152-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE le certificat médical n'atteste que de l'état de santé du salarié et non de son lien avec le harcèlement moral ; qu'en retenant, s'agissant « de l'état dépressif et de souffrances au travail » invoqué par Mme [C], que ces faits étaient établis sur la base des pièces médicales produites aux débats par Mme [C], et que « la prise en compte de l'état de santé psychologique d'une salariée, dans un contexte où est discutée l'existence d'un harcèlement moral, ne peut être négligée », pour en déduire que cet élément permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher si cet état dépressif avait pour cause le harcèlement dont prétendait être victime la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
5° ALORS QUE le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doit démontrer que les faits qui sont reprochés à l'employeur ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; qu'après avoir étudié chaque élément invoqué par Mme [C], la cour d'appel s'est bornée à retenir que « c'est à juste titre que la salariée, justifiant des faits A, B, C, D, E et F, se prévaut d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral » et que « le harcèlement moral est établi et rend nulle la rupture du contrat de travail », sans rechercher si les faits reprochés à la société Florimonde avaient eu pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail de Mme [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.