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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Frédérique X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit :
1°/ du Bar "Le Winger", dont le siège est ... (Haute-Garonne),
2°/ de Mme Martine Y..., "Bar Le Winger", demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ridé, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été embauchée le 1er septembre 1989 par Mme Y..., exploitante du bar-restaurant "Le Winger", en qualité de serveuse suivant un contrat à durée déterminée de trois mois ; que le contrat a été rompu par l'employeur le 7 octobre 1989 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail à durée déterminée et prime de fin de contrat, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme X... avait été agressée pendant son travail par une personne qu'elle connaissait ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait imputable à la salariée et susceptible de caractériser une faute grave de sa part, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ;
Condamne le Bar "Le Winger" et Mme Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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