jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° T 19-24.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société La Croe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-24.265 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme [A] [T], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société La Croe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société La Croe
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Madame [A] [T] épouse [O] A, avait été victime d'un harcèlement moral, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SCI LA CROE, à effet au 31 décembre 2015, d'avoir dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, puis d'avoir, en conséquence, condamné la SCI LA CROE à payer à Madame [O], les sommes de 5.694 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 569 euros au titre des congés payés y afférents, et 23.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral produisant les effets d'un licenciement nul, la résiliation du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul et prend effet si le salarié a été licencié pendant la procédure à la date où le contrat de travail a été rompu ; que, selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes du même article et de l'article L. 1154-1 du Code du travail, applicable à la cause, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'exercice du pouvoir de direction, même de manière autoritaire et générant du stress au travail, n'est constitutif de l'infraction de harcèlement moral que lorsque le supérieur hiérarchique s'est livré à des faits répétés propres à caractériser l'élément matériel de harcèlement moral ; que les faits doivent dépasser les limites du pouvoir de direction du supérieur hiérarchique ; que le harcèlement moral étant caractérisé par des actes répétés, le juge doit appréhender dans leur ensemble les faits considérés comme établis, peu important que pris isolément les actes dénoncés n'aient été, chacun, commis qu'une fois et que les attitudes, gestes et cris inadaptés étaient tenus à l'égard de tout le personnel dans la situation particulière d'une cuisine et examiner si le comportement est dans son ensemble constitutif par son caractère habituel d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignités des salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel (Cass. Crim. 19 juin 2018 n° 17- 82649). ; qu'il revient à la présente cour de rechercher :
- si Madame [O] rapporte la preuve de faits qu'elle dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral,
-si les faits qu'elle considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral,
- enfin, si cette présomption est retenue, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
que Madame [O] explique que sa fonction consistait à entretenir la maison des invités (chambres, couloirs, mobilier, lingerie) de 7h à 15h30 ou de 15h à 23h30 avec une pause repas de 30 minutes ; que le harcèlement moral de Madame [C] (directrice) et de Madame [B] (Chef gouvernante) se manifestait par :
1/ l'exécution de tâches non prévues par le contrat de travail, embauchée en qualité de femme de chambre, elle était amenée à accomplir d'autres tâches (passer le karcher et brosser l'extérieur du château, tâches normalement attribuées aux factotums, entretenir une partie du jardin du domaine, notamment en désherbant, tâches habituellement confiées au jardinier, entretenir la piscine extérieure, aider d'autres femmes de chambre à l'installation, au rangement et au nettoyage des transats, matelas, à poncer le deck, les meubles, les chaises longues...
2/ l'octroi de tâches ou instructions contradictoires (exemple, après avoir nettoyé la face extérieure des vitres des chambres, Madame [B] ordonnait une heure après le nettoyage au jet d'eau de la façade du château, ce qui entraînait projections d'eau et de produits sur les vitres, la contraignant à refaire les vitres, le fait de demander de faire une chambre dans la matinée tout en sachant que des travaux allaient y être réalisés dans l'après-midi, l'obligeant à refaire les chambres).
3/ la modification des horaires de travail et de l'emploi du temps : de la veille au jour même, sur décision unilatérale de Madame [B] il lui était intimé l'ordre de ne pas se présenter à 7h mais à 15h et vice versa ou bien se présentant à son poste 7h pour le service du matin, elle était renvoyée chez elle 2 heures plus tard, sans justification, Madame [B] lui demandant de revenir à 15h et vice versa; ayant demandé des explications, elle lui a répondu: " Si je te dis de venir, tu viens, si je te dis de partir ou de rester à la maison tu restes. C'est moi qui décide. Je peux te faire travailler des semaines de 46h ou de Oh." ;
4/ des brimades, menaces et débordements de langage : elle subissait des remarques humiliantes : « je veux que tu me laves ça à quatre pattes ; quand tu nettoies les toilettes tu mets la main jusqu'au fond » « tu n'es bonne qu'à laver les chiottes », parfois devant ses collègues « tu es une paresseuse, tu ne sers à rien, tu es lente et inefficace... » « [G], la petite beurette qui est trop lente », des remarques blessantes sur son physique « ici c'est une résidence de standing, toi tu ne peux pas croiser les invités, t'es moche et mal foutue », des menaces « je peux vous faire licencier si je le veux, c'est moi qui décide » « Vous n'avez qu 'à partir si ça ne vous convient pas », du chantage « Je veux que vous soyez gentille avec moi, sinon pas de prime » ;
que la SCI la CROE FRANCE répond que ne sauraient constituer un harcèlement moral, les contraintes inhérentes à l'exécution du contrat de travail sous une autorité hiérarchique qui impliquent la direction et le contrôle du travail du salarié; que l'esprit de la maison est de privilégier le dialogue, de servir au mieux le propriétaire, sa famille et ses hôtes, qu'il n'est aucunement question de rentabilité, d'objectifs, de chiffre d'affaires, que l'accent est mis sur l'embauche et la rémunération des personnes sur l'année afin de créer une confiance plutôt que de contracter des contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, et que les rémunérations mensuelles de l'ensemble du personnel sont supérieures à celles prévues par la convention collective applicable ; qu'elle est dans l'incompréhension totale face à ces demandes injustifiées de sommes d'argent importantes fondées sur le mensonge et la calomnie ; qu'elle produit de nombreuses attestations et les fiches de temps des salariés ; qu'au soutien de ses dires, Madame [O] a produit les éléments suivants : une attestation rédigée par ses soins et les attestations de ses collègues de travail qui ont saisi la juridiction prud'homale aux mêmes fins : Mesdames [W], [N] [I][I], [S] [V], [M] [M] épouse [J], [L] [L] épouse [X], [E] [M] épouse [Z], et Mr [Z] : que [G] [W], femme de chambre, (pièces 5(1) à 5(4)) explique « depuis que [D] [C] a pris ses fonctions la seule ambiance qui règne au sein du domaine de la Croe sont la crainte, la peur, la paranoïa intimidation et terreur. J'ai été témoin de cette colère d'hystérie et de violence verbale envers le personnel cela commençait par quelques personnes dans le but de montrer l'exemple et surtout d'isoler pour faire de ces personnes qui étaient contre ses méthodes de travail des boucs émissaires pour mieux diviser mieux régner. Personne incontrôlables ses crises de colère se sont amplifiées au fil du temps en agressant tous les jours toutes les personnes qui ont croisé son chemin. Mme [B] nous a ordonné de nettoyer à blanc son appartement qui se trouvait à l'extérieur de l'enceinte du travail la gouvernante se permet également d'insulter les propriétaires mais aussi les invités » ; que, [N] [I][I], femme de chambre, (pièce 4) déclare ce qui suit : « J'ai vu souvent Mme [C] venir vers [A] ([A]) pour lui demander presque en pleurs comme une petite fille capricieuse qu'elle lui fasse des massages (...). Repas de fin d'année, décembre 2014... elle (Mme [C]) a effleuré les fesses de [A] et a fini par lui donner une tape sur ses fesses en plein bar, c'est gênant Je suis allée pendant deux jours faire le nettoyage à fond de l'appartement de Mme [B] comme si on était au château pendant les heures de travail. Elle cherchait par tous les moyens à me trouver des fautes ainsi qu'à [L]. Mme [C] a harcelé [L] pendant plusieurs jours, elle avait un comportement humiliant... » ; que, [L] [L], épouse [X], femme de chambre, (pièces 6(1) à 6(4)) indique : « pendant les saisons je me suis fait harceler violemment par Mme [C] de ne pas avoir eu le temps de faire sa maison ce qui n'est pas une priorité quand le patron se trouve là (...) J'ai eu le malheur de pleurer elle s'est moquée en disant pleurer à votre âge c'est juste pour que l'on s'apitoie sur vous (...) il y avait un manque de respect envers les salariés quel que soit leur emploi ou leur grade impossibilité de communiquer, on avait des reproches incessants sur notre salaire et la possible suppression de notre prime de fin d'année, on avait une surcharge de travail la gouvernante. Mme [B] m'a obligé de me rendre à ma visite du travail pendant mon jour de repos, on a subi du harcèlement moral avec abus de pouvoir. Si on était malade et que l'on laissait un message téléphonique ou un SMS la gouvernante prétendait ne pas l'avoir reçu. (...) Le jeudi 17 octobre 2013, [T] [C] nous a interpellées [Q] et moi violemment et en criant de reprocher notre travail on était trop lente, notre travail était mal fait précisant que la saisonnière qui était là pour la saison était plus performante que nous. (Mon médecin m'a mis en arrêt pour 15 jours) » ; que, [E] [M], épouse de [R] [Z], femme de chambre, (pièce 7) déclare que la gouvernante, Madame [B], lui a fait nettoyer le sol de tout le château avec une machine alors qu'elle avait été opérée du canal carpien en octobre 2014 et lui a donné des travaux à charge lourde après avoir été déclarée apte à effectuer des travaux légers pendant un mois (...) qu'elle lui faisait repasser des vêtements personnels, se montrait stricte lorsqu'elle travaillait la nuit, que Madame [B] a été contrariée lorsque les filles ont écrit les heures de présence qu'elles avaient effectuées ; que [R] [Z], factotum, (pièce 8) déclare qu'en août 2013, alors qu'il s'était senti mal, Madame [B] lui a dit qu'il faisait un drame parce qu'il était paresseux et ne voulait pas travailler, qu'alors que le chef lui avait demandé d'apporter de la nourriture de la cuisine à la cantine à l'aide de la voiture de golf, Madame [C] lui a hurlé dessus en lui disant qu'il ne devait pas venir avec cette voiture à proximité du château parce qu'elle était sale, lorsqu'il a commencé à pleuvoir et lui a demandé de couvrir les meubles à l'extérieur pour ensuite lui demander pourquoi il a couvert les meubles en lui criant dessus, alors qu'il aidait à laver la vaisselle utilisée par les invités, elle a hurlé pensant qu'il endommageait les plats, lui a dit qu'il était stupide et que tous les dommages occasionnés seraient déduits de son salaire : que [S] [V], femme de chambre, (pièces 9(1) à 9(3)) : indique qu'elle a été témoin à plusieurs reprises des brimades exercées par Madame [C] ainsi que Madame [B], envers ses collègues [G] et [A], et le 3 décembre 2014 après sa visite médicale périodique avec le médecin du travail alors que le médecin avait dit qu'elle devait éviter les gestes répétés avec le bras droit à cause d'une tendinite qu'elle traînait depuis un an Madame [B] lui a dit « tu vas me laver toutes les fenêtres du château et si je peux pas t'utiliser tu peux partir. » ; qu'elle ajoute qu'elle l'effrayait ; - l'attestation de Madame [Y], écrivain public, à qui 4 salariés dont [A] [T] épouse [O], lui ont demandé en septembre 2013 de rédiger un courrier à leur supérieur hiérarchique afin de lui faire part du harcèlement moral dont elles étaient victimes de la part de Madame [C] et de Madame [B] puis quelques jours après, lui ont demandé de ne pas adresser ce courrier "par peur de représailles et de perdre leur emploi" ; -l'attestation de Monsieur [H], délégué syndical FO, qui indique avoir reçu en octobre 2012 plusieurs salariés du château qui se plaignaient du comportement agressif de leur directrice Madame [C] qui les agressait verbalement, remettait en cause leur travail, tenait des propos racistes, les menaçait de licenciement, les humiliait à longueur de journée, précisant leur avoir conseillé de se présenter aux élections professionnelles, et être venu au château pour préparer un protocole électoral, en vain, aucun salarié ne s'étant présenté pensant que cela s'arrangerait ; qu'il ajoute ne pas avoir été étonné d'apprendre les licenciements pour inaptitude au vu du stress journalier ; -l'attestation de Monsieur [S], factotum entre 2009 et 2014, qui déclare : « Il y avait une ambiance de stress et d'angoisse, on nous reprochait d'avoir nos pauses obligatoires...Mme [C] avait un comportement non professionnel et agressif, elle se mettait devant moi en criant "aller frapper moi je sais que vous le voulez et ma place de directrice aussi "...Mme [C] nous rabâcher sans cesse d'être au club med, d'avoir des repas et des boissons gratuites le 12 août 2013 la journée a débuter avec de forte agression de la part de Mme [C] sur certaines filles. Mme [C] se trouvait dans un état hystérique et incontrôlable. on entendait Mme [C] gueuler sur Mme [I][I] [N]. On avait peur qu'elle la frappe...(...) J'ai demandé une mutation car l'ambiance était insupportable en raison de l'agressivité de Mmes [C] et [B] envers l'ensemble du personnel. J'ai déposé une main courante contre Mme [C] le 13 août 2013 pour agression et insultes », - l'attestation de Madame [F], gouvernante de 2012 à 2013, qui indique au sujet de Madame [B] : " Nous n'avons pas reconduit le contrat en accord avec le manager à cause d'une très mauvaise ambiance de travail...", "Trop souvent irrespectueuse et agressive envers son équipe, rendant évidemment ses ordres et son organisation difficiles à comprendre et à exécuter, tant ceux-ci n'avait pas étaient réfléchis, ni consulté avec ses collègues.. C'est une Chef gouvernante dénuée de tout esprit d'équipe et trop peu de respect pour la personne.", -un avis de prolongation d'arrêt de travail du 1er juillet au 6 juillet 2015 du docteur [R] mentionnant une « dépression secondaire réactionnelle » ; que la SCI CROE France a produit une vingtaine de témoignages décrivant les conditions favorables dans lesquelles les salariés exerçaient leur emploi au château de La CROE, en particulier Madame [H] [D] comptable: "Je travaille sous la direction de Mme [C] [D] depuis maintenant presque 5 ans et peux ainsi certifier ne jamais avoir constaté de harcèlement de sa part sur un quelconque employé. Rien au contraire Mme [C] est une personne extrêmement aimable et attentionnée" ; qu'il résulte de ces attestations que le personnel disposait d'un repas confectionné par un chef étoilé, de cours de langues, de petit déjeuner avec croissants et céréales, que de nombreux salariés de la société témoignent des conditions de travail particulièrement favorables au sein de la SCI CROE France et notamment Monsieur [G], Monsieur [U], Madame [P], Monsieur [N], ce dernier déclarant « notre directrice, Mme [C], que je connais depuis plus de vingt ans pour l'avoir côtoyée dans des grands établissements de prestige, trois étoiles Michelin, cinq étoiles, s'est toujours comportée en personne responsable, humaine, dotée d'un grand pressionnisme » ; M. [E] indiquant « J'occupe le poste de cuisinier depuis 2013 et je peux dire que je me sens vraiment dans d'excellentes conditions », et décrivant en outre les nombreux avantages en nature dont disposait le personnel, Madame [A] [Y], maître d'hôtel, qui en témoigne également, ajoutant qu'en aucun cas Madame [C] n'a fait preuve de harcèlement moral à son égard, Monsieur [P], serveur, qui déclare « Je certifie que les conditions de travail sont exemplaires et les employés bien traités. Je n'ai jamais reçu de pression ou de harcèlement de la part de la direction. En comparaison à d'autres maisons, le travail à la CROE présente de nombreux avantages : repas de qualité, treizième mois, lieu de travail situé sur un site d'exception. » ; que les autres femmes de chambre, et en particulier, Mesdames [K], [I], [L] ne font aucunement état de harcèlement moral à leur égard de la part de leur chef Madame [B], ni de Madame [C] et Madame [Q], en poste depuis mai 2013, déclare: « Mme [C] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. A mon arrivée de ma 1ère saison en mai 2013, j'ai été objet de fortes pressions sur ma façon de travail bien fait par le personnel que j'étais sensée épauler dans les taches d'entretien. Travail apprécié par la directrice Mme [C]. Mes collègues, aujourd'hui en procès, m 'ont clairement sollicité d 'en faire moins et ralentir la cadence. Que par la suite ce travail bien fait allait forcément leur être incombé à la fin de mon contrat. Entre autre elle me laissait tout ce qui était lourd et les tâches les plus dures étaient pour moi et ce qu'elles n'avaient pas envie de faire aussi ! Alors que je ne faisais que faire mon travail professionnellement comme j'ai toujours fait dans les hôtels où j'ai travaillé. Mais mon travail consciencieux n'était pas tolérable pour elles et elles ne voulaient pas de moi. » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments produits par Madame [O] que Mme [C] dépassait largement son pouvoir de direction de supérieur hiérarchique en employant régulièrement des termes humiliants et dévalorisant comme "vous n'êtes bonnes qu'à nettoyer les chiottes", des attitudes et des gestes inadaptés levant régulièrement la main contre les employés pour les effrayer et notamment en saisissant brutalement le bras de Madame [S] [V], ainsi que l'établissent plusieurs attestations et employant des termes discriminatoires comme "beurette qui est trop lente "et qui est également "mal foutue", "les Roumaines, il faut les faire travailler", les Philippins "ils gagnent trop et ils sont lents", sur [L] [L] épouse [X], "qu'elle est trop âgée qu'elle a les larmes faciles" ; que l'attitude générale déplacée et inappropriée de Madame [C] avait un caractère habituel ainsi qu'il ressort des attestions de Monsieur [H] et de Madame [Y] qui attestent des démarches des salariés en octobre 2012 et septembre 2013 pour se plaindre de Madame [C], qui n'ont toutefois pas abouti en raison de la peur de perdre leur emploi ; que ce caractère habituel des agissements de Madame [C] établit l'existence d'un comportement constitutif d'agissements répétés caractérisant des faits de harcèlement moral ; que, même si les actes dénoncés n'ont été, chacun, commis qu'une fois et que les attitudes, gestes et cris inadaptés visaient l'ensemble du personnel, il convient de retenir le comportement général de Madame [C] pour établir le comportement constitutif de harcèlement moral ; que, dans leurs attestations, les salariées rapportent des événements qui les concernent au premier chef et relatent diverses scènes de leur propre vie professionnelle ou de celle de leurs camarades au sein du château La CROE, en relatant des scènes d'hystérie, de hurlements, d'insultes et propos discriminatoires qui concernaient les salariés les uns après les autres ; que, si Madame [O] ne peut établir que quelques actes précis à son encontre, il est constant que le comportement général, répétés et inadaptés de Madame [C] a eu des répercussions importantes sur sa santé et sur son avenir professionnel, Madame [O] ayant été déclarée inapte au travail ; que les pièces produites par la SCI CROE qui démontrent que le cadre du travail ainsi que les avantages matériels étaient favorables aux salariés soulignent la peur supplémentaire pour les salariés de perdre leur emploi. ; que les attestations favorables à Madame [C] proviennent toutes de personnes travaillant sous ses ordres et ne peuvent constituer des éléments probants excluant les agissements de harcèlement moral envers Madame [O] ; qu'il résulte de l'analyse de ces éléments que le harcèlement moral envers Madame [O] est caractérisé et justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail qui sera prononcée à la date du licenciement du 31 décembre 2015 ; que, sur les conséquences indemnitaires, le salarié victime d'un licenciement nul a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité qui répare l'intégralité de son préjudice au moins égale à 6 mois de salaire (Cass. Soc.6 octobre 2010 n° 09-42283) ; qu'en application des articles L 1234-1 et suivants du Code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce, Madame [O] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 5694 euros outre 569 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'alors que Madame [O] a été licenciée en 2015, la cour constate qu'elle ne produit aucun élément pour justifier de sa situation dans l'année qui a suivi son licenciement et en particulier de recherche d'emploi ; qu'elle ne produit pas ses déclarations de revenus ; qu'en considération de son âge comme étant née en [Date anniversaire 1], de son ancienneté (7 ans et 8 mois) et de ces éléments, le préjudice résultant du licenciement sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 23.000 euros ;
1°) ALORS QUE constituent des actes constitutifs d'un harcèlement moral, les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il en résulte qu'un fait unique, même fautif, ne peut recevoir la qualification de harcèlement moral ; qu'en décidant néanmoins que Madame [O] avait été victime de harcèlement moral, après avoir pourtant constaté que les agissements qu'elle dénonçait n'avait été commis qu'une seule fois à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le harcèlement moral ne peut être retenu à l'encontre d'un salarié déterminé que s'il se manifeste, pour ce salarié, par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il en résulte que seule la victime ayant personnellement subi une situation de harcèlement moral peut s'en prévaloir ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Madame [O] avait été victime de harcèlement moral, qu'il convenait de retenir le comportement général inadapté de Madame [C], directrice du domaine LA CROE, à l'égard de l'ensemble du personnel, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE, le juge qui décide d'écarter des débats une attestation doit indiquer les motifs qui l'ont décidé à procéder ainsi, afin de permettre à la Cour de cassation de contrôler s'il s'est déterminé en fait ou en droit ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter des débats les attestations produites par la SCI LA CROE, que celles-ci émanaient toutes de personnes travaillant sous les ordres de Madame [C], de sorte qu'elles ne pouvaient pas constituer des éléments probants de nature à exclure les agissements de harcèlement moral envers Madame [O], la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif ambigu ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler si elle s'est déterminée en fait ou en droit, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
AUX MOTIFS QUE le salarié doit rapporter la preuve du préjudice dont il demande réparation ; en l'espèce, Mme [O] demande l'allocation de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; elle ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts au titre du licenciement nul.
ALORS QUE le salarié victime d'agissements de harcèlement moral et dont le licenciement a été déclaré nul, est fondé à obtenir réparation du préjudice moral, distinct de la perte de son emploi, souffert pendant et après la relation de travail en conséquence de ce harcèlement et ayant entraîné une altération de sa santé mentale ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que le comportement général, répété et inadapté de Mme [C], constitutif d'un harcèlement moral, a eu des répercussions importantes sur la santé de la salariée, soit l'existence d'un préjudice moral, subi pendant la période de harcèlement et après celle-ci, distinct de celui causé par la perte de son emploi ; qu'en la déboutant cependant de sa demande de dommages et intérêts réparant ce préjudice distinct, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel
AUX MOTIFS propres QUE Mme [O] produit à l'appui de ses allégations les attestations [de] Mme [I][I], laquelle rapporte « j'ai vu souvent Mme [C] venir vers [A] lui demander des massages : « téo masser moi aller téo masser moi, soyez gentille avec moi, j'en ai besoin » et de Mme [W] qui indique «j'étais souvent en binôme avec [A] et donc présente à chaque fois que [D] [C] lui demandait gentiment de lui masser les mains et les épaules, mais bien sûr sans lui laisser le choix et surtout devant tout le monde en faisant croire que c'était sa préférée »; il est en outre relaté des faits qui se sont déroulés en décembre 2014 ; Mme [O] rapporte que lors du repas de fin d''année au restaurant, alors que tout le monde avait pris place à table, Mme [C] avait renvoyé le collègue assis à côté d'elle et s'était adressé à elle en ces termes « vous êtes très sexy avec les bas résilles » tout en glissant la main entre ses jambes, qu'alors qu'elle se levait, elle lui a donné «une petite tape sur les fesses » ; elle produit les témoignages de Mme [I][I] qui déclare « Mme [C] se trouve derrière [A] au bar, elle insiste pour que [A] et [G] avec elle à la même table...Elle effleuré les fesses de [A] et finit par lui donner une tape sur ses fesses en plein bar...On est partie s'installer à table, ...Mme [C] a changé tout de suite de table, elle a viré la personne à côté de [A] en disant je veux être avec [A] et pas avec les fayots » et de Mme [W], qui indique « Pour le repas de noël 2014, [D] [C] a mis une tape sur les fesses de [A] et à table la main entre ses cuisses » ; la cour observe qu'il est fait allusion à des demandes de massage des mains et des épaules, mais que ni Mme [I][I], ni Mme [W] n'ont été le témoin de gestes déplacés ; qu'en ce qui concerne les faits de décembre 2014, aucune d'elles ne donne la même version que Mme [O], puisqu'elles précisent que Mme [C] aurait « effleuré les fesses de [A] » au niveau du bar alors que selon Mme [O], ils auraient été commis alors qu'elle quittait la table, que les déclarations de Mme [W] qui laisse entendre qu'elle a été le témoin de faits qui se sont déroulés à table, et qui par hypothèse ne pouvaient être vus, n'apparaissent pas crédibles, que du reste, la déclaration de Mme [I][I], plus détaillée, ne mentionne aucunement cet élément ; qu'alors que Mme [O] a déposé une plainte pour harcèlement moral, elle n'a pas cru bon de dénoncer des faits pourtant hautement répréhensibles ; Mme [O] ne démontre pas qu'elle aurait été victime de propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ayant pour effet de porter atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, ni de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, ni avoir fait l'objet de pression grave dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle ;
AUX MOTIFS adoptés QUE les remarques à connotation sexuelle de Mme [C] ne sont appuyées par aucun élément probant ; les attestations sont sans rapport avec les faits allégués par Mme [A] [O], les éléments développés ne sont pas suffisamment précis quant aux propos tenus, ainsi que la date des faits ; il suit que le harcèlement sexuel n'est pas établi.
1° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au titre du harcèlement sexuel, la salariée dénonçait le comportement de Mme [C] qui, au cours du repas de la fin de l'année 2014 « alors qu'elle se levait [de table] lui avait donné une petite tape sur les fesses » ; qu'à l'appui de cette allégation, elle produisait notamment l'attestation de sa collègue, Mme [W], qui témoignait de ce que « pour le repas de Noël 2014, Mme [C] a mis une tape sur les fesses de [A] » ; qu'en écartant cette attestation au motif « qu'en ce qui concerne les faits de décembre 2014, aucune d'elles ne donne la même version que Mme [O] puisqu'elles précisent que Mme [C] aurait « effleuré les fesses de [A] » au niveau du bar alors que selon Mme [O], ils auraient été commis alors qu'elle quittait la table » quand l'attestation de Mme [W] n'indiquait aucunement que les faits litigieux « auraient été commis au niveau du bar » et ne contredisait donc nullement la version des faits de Mme [O], la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation du principe susvisé
2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour écarter l'attestation de Mme [W] qui indiquait « Pour le repas de noël 2014, [D] [C] a mis une tape sur les fesses de [A] et à table la main entre ses cuisses » que celle-ci « laisse entendre qu'elle a été le témoin de faits qui se sont déroulés à table, et qui par hypothèse ne pouvaient être vus », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile
3° ALORS QUE le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; que l'arrêt relève que la salariée produisait des attestations aux termes desquelles Mme [C], sa supérieure hiérarchique, avait d'une part formulé des demandes insistantes et répétées en vue d'obtenir d'elle des massages des mains et des épaules et lui avait d'autre part administré « une tape sur les fesses » ; qu'en écartant le harcèlement sexuel invoqué cependant que ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un tel harcèlement la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1153-1 et L.1154-1 du code du travail
4° ALORS QU'en cas de litige relatif à un harcèlement sexuel, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas démontrer qu'elle aurait été victime de propos ou comportements à connotation sexuelle répétés, la cour d'appel a fait peser la charge la preuve sur la seule salariée en violation des articles L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail