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N° G 20-87.119 F-D
N° 00848
2 JUIN 2021
SL2
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2021
M. [J] [P], Mmes [U] [H] et [W] [P] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mars 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2020, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des amendes et pénalités fiscales et a ordonné une mesure de confiscation.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [J] [P], Mmes [U] [H] et [W] [P], la SCP Foussard et Froger, avocat de Madame la directrice générale des douanes et droits indirects et de Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers, parties civiles, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 1791 du code général des impôts, en ce qu'il fonde la condamnation pénale pour détention de sous-produit provenant de la vinification ou de toute autre transformation du raisin sans les livrer à la distillation obligatoire, d'un bouilleur de cru qui a distillé sa propre production de vins après une déclaration des opérations à l'administration des douanes et droits indirects mais sans bénéficier de l'agrément de l'organisme national devenu FranceAgriMer, est-il contraire aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article 1791 du code général des impôts critiqué, constitue le texte de répression des infractions aux dispositions régissant les contributions indirectes qu'il vise, dispositions qui, en termes suffisamment clairs et précis, pour permettre que leur interprétation, qui relève de l'office du juge, se fasse sans risque d'arbitraire, incriminent le non respect des obligations de l'assujetti circonscrites par le texte en cause et résultant également des règlements communautaires et en ce qu'il prévoit des sanctions proportionnées aux manquements constatés, les juges ayant le pouvoir de les moduler au regard de la gravité des infractions commises, notamment en cas de non respect par un viticulteur des obligations lui incombant, résultant des règlements communautaires et des lois et règlements nationaux relatifs à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'[Localité 1] AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
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