Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-12.839
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-12.839
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Tapiola de son désistement envers les sociétés FIE et Ketair ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société finlandaise Finnish Fur Sales Co Ldt, qui a vendu des colis de peaux de vison à M. X..., les a assurés auprès de la société Tapiola insurance group (société Tapiola) et a chargé la société J and K Huolinta Oy (société Huolinta) d'en organiser l'acheminement en lui donnant pour instruction de les livrer à M. Y... ; qu'à Francfort, les marchandises ont été prises en charge par la société Westra-Berno Richter (société Westra) qui, après avoir été informée qu'elles devaient être remises à la société France international express (société FIE), les a confiées à la société Danzas Gmbh, laquelle les a expédiées à la société Danzas SA à Marne-la-Vallée, qui les a remises à la société L'Européenne de commerce contre un chèque émis par la société Ketair au profit de la société Westra ; que les marchandises ne sont jamais parvenues ni à M. Y..., ni à la société FIE ; qu'après avoir indemnisé son assuré, la société Tapiola a assigné les société Huolinta, Westra, Danzas Gmbh, Danzas SA, Européenne de commerce, FIE et Ketair en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Tapiola reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de la société Européenne de commerce, alors, selon le moyen :
1 / que ce n'est nullement à raison d'une faute dans l'exécution de l'opération de transport que la société Tapiola a recherché la responsabilité de la société Européenne de commerce, mais à raison de la faute quasidélictuelle consistant en le fait de dérober une marchandise qui ne lui était pas destinée ; que la cour d'appel a méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel a en outre entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas été saisie de l'appel dirigé contre la société Européenne de commerce, le pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Tapiola reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la société Huolinta, alors, selon le moyen, qu'ayant empêché la remise des marchandises à leur destinataire, M. Y..., la faute de la société Huolinta est nécessairement en relation de causalité avec la disparition des marchandises qu'elle a contribué à permettre ; que la cour d'appel n'a pu le nier sans violer les articles L. 132-3 et suivants du Code de commerce et l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Huolinta avait commis une faute en inscrivant sans vérification approfondie sur la lettre de voiture le nom et l'adresse de la société FIE comme destinataire, la cour d'appel, qui a retenu que cette société FIE était destinataire des marchandises tandis que les marchandises avaient disparu après que la société Danzas les eût remises à la société Européenne de commerce, a ainsi écarté le lien entre la faute de la société Huolinta et la disparition des marchandises et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Tapiola reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée, assureur de marchandises transportées par la route de Finlande en France sous une lettre de voiture CMR, remises en France, par la société Danzas SA, à une autre personne que leur destinataire, de son action en responsabilité dirigée contre la société Danzas SA, alors, selon le moyen :
1 / que si la cour d'appel a voulu dire que l'ayant droit de la marchandise transportée par voie routière et l'asureur subrogé dans ses droits, ne peuvent agir en responsabilité contractuelle contre un transitaire intervenu à la demande d'un transporteur, elle a violé les articles 1984 et suivants du Code civil ;
2 / que si la cour d'appel a voulu dire que la société Tapiola, recherchant la responsabilité de la société Danzas SA en qualité de transporteur, l'action ne pouvait être accueillie dès lors que la société Danzas SA n'était pas transporteur mais transitaire, l'arrêt devrait encore être conservé ; qu'en effet au soutien de son action en responsabilité contractuelle contre la société Danzas SA, la société Tapiola a invoqué la faute consistant en le fait d'avoir remis les marchandises à une personne autre que celle à laquelle elle avait mission de les livrer ; que la société Danzas SA devait être dite responsable des conséquences de cette faute, quelle que fût la qualification de son intervention ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur la responsabilité de la société Danzas SA à raison de la faute invoquée par la société Tapiola, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil ;
Mais attendu que la société Tapiola ayant recherché la responsabilité contractuelle de la société Danzas SA en qualité de transporteur, la cour d'appel, qui a retenu que la société Danzas SA était intervenue en qualité de transitaire, mandataire de la société Danzas Gmbh, a pu en déduire que la société Tapiola était mal fondée en sa demande et statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 98 du Code de commerce, devenu l'article L. 132-5 du même Code ;
Attendu que pour écarter la responsabilité des sociétés Huolinta et Westra, en leur qualités de commissionnaire de transport principal et de commissionnaire de transport intermédiaire, en tant que garants de leurs substitués, l'arrêt retient que la société Danzas SA est intervenue en qualité de transitaire de la société Danzas Gmbh, qui a transporté la marchandise de Francfort à Marne-la-Vallée ; qu'il s'ensuit que la société Tapiola, qui met en cause la responsabilité de la société Danzas SA en qualité de transporteur, est mal fondée en ses demandes contre cette société ; qu'il en est donc de même s'agissant de celles qu'elle a formées à l'encontre des sociétés Huolinta et Westra prises comme commissionnaires de transport, garants de leurs substitués ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en leurs qualités de commissionnaires de transport, les sociétés Huolinta et Westra, étant garants de leurs subtitués, la cour d'appel, qui a relevé que la société Danzas SA, mandataire de la société Danzas Gmbh, transporteur choisi par la société Westra, avait remis la marchandise confiée à la société Européenne de commerce, qui n'en était pas destinataire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 17 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au transport routier de marchandises, dite "CMR" ;
Attendu que pour débouter la société Tapiola de sa demande contre la société Danzas Gmbh, l'arrêt retient que cette société, qui a procédé au transport des marchandises de Francfort à Marne-la-Vallée, a remis la marchandise à la société Danzas et qu'elle a ainsi rempli l'ensemble de ses obligations ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les marchandises ont disparu par suite de leur remise par la société Dansas SA à la société "L'Européenne de commerce", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Tapiola dirigée contre les sociétés Huolinta et Westra-Benno Richter, en leur qualité de commissionnaires de transport, garants des faits de leurs substitués, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Tapiola à l'encontre de la société Danza GMBH, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Huolinta-Oy, Westra-Benno Richter et Danzas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard