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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, le 28 janvier 2000, Mme X... a acquis un bâteau mis en vente par la société Marine service catalan (la société) ;
que faisant valoir que celui-ci était équipé d'un moteur d'une puissance inférieure à celle qui était mentionnée tant sur l'acte de francisation de ce bateau que sur la plaque y apposée par son constructeur, Mme X... a assigné la société aux fins de mise en conformité dudit bâteau aux spécifications relatives à la motorisation figurant sur ces deux documents et de paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 15 avril 2003) a rejeté cette demande ;
Attendu que devant les juges du fond Mme X... s'est prévalue de la violation par la société des obligations auxquelles celle-ci était tenue à son égard en sa qualité de vendeur professionnel du bateau litigieux ; que, dès lors, le moyen, tiré d'un manquement au devoir de conseil qui pèse sur l'intermédiaire professionnel par l'entremise duquel une vente est conclue, est nouveau ; que, mélangé de fait, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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