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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Chazal, dont le siège social est zone industrielle de Rochefort-sur-Nenon (Jura),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de la société Chazal, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Chazal comme secrétaire standardiste le 13 juin 1988, a été licenciée le 27 octobre de la même année pour inadaptation à son emploi ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 18 janvier 1991) d'avoir décidé que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la lettre de licenciement du 27 octobre 1988 n'expose aucun de ces griefs et fait état d'une inadaptation à l'emploi, sans aucun grief personnel ; que la cour d'appel retient que la lettre de licenciement énonçait les griefs suivants : problèmes de standard (relations avec la clientèle, relation avec le personnel), problème d'organisation de travail, désorganisation des services, problème de contrôle (courrier, bons...), qu'ainsi le libellé de la lettre de licenciement était totalement différent et liait définitivement l'employeur dont les conclusions d'appel exposant de nouveau griefs ne pouvaient être retenues par l'arrêt ; et alors, d'autre part, que le grief d'inadaptation à l'emploi et le grief d'inaptitude à l'emploi procèdent de causes différentes ; qu'en retenant les griefs d'inaptitude à l'emploi, la cour d'appel a dénaturé les documents communiqués dans la cause, et en particulier la lettre de licenciement du 27 octobre 1988, et a retenu comme réel et sérieux le motif d'inaptitude à l'emploi, qui n'avait pas été invoqué par l'employeur au moment du licenciement et ne pouvait plus l'être ultérieurement ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans dénaturer les documents contradictoirement débattus devant elle que les motifs du licenciement avaient été développés dans une lettre du 27 octobre 1988 adressée à la salariée, et qu'elle s'est prononcée sur ces motifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le témoignage de Jacques Y..., client de l'entreprise, au motif qu'il atteste dans les formes de droit "l'apparence d'un comportement de
Mme X...", alors, selon le pourvoi, que l'attestation de Jacques Y... était intégralement frappée et datée à la machine à écrire, en violation des dispositions de l'article 200, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, que s'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la régularité d'une attestation versée aux débats, l'arrêt ne pouvait retenir comme régulière dans la forme une attestation dont l'irrégularité avait été relevée dans les conclusions déposées par l'intimé devant la cour d'appel sans énoncer les raisons pour lesquelles l'irrégularité formelle était écartée ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur probante d'une attestation non conforme aux règles légales ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déduit des attestations Y... et Guignard, précisant que Mme X... avait pour tâche de tenir le standard téléphonique et de prendre des commandes, que tout désigne Micheline X... comme étant la personne visée par l'attestation Pacqueau, dont le témoignage était imprécis sur l'identité de la secrétaire qui, au standard, à plusieurs reprises en juin et octobre 1988, le laissait longuement sonner sans réponse, au motif qu'il n'existait pas, dans le dossier, d'indications autorisant à penser qu'une autre parsonne était chargée de ce poste, alors que, sans être contredite sur ce point par la société Chazal, l'intimée, dans ses conclusions, avait exposé, à propos d'une attestation Morey et d'une attestation Pecaud, que trois personnes répondaient au standard, que la cour d'appel a pris soin de relever, pour écarter un autre grief formulé à l'encontre de l'intimée, qu'il
n'était produit aucune note de service et aucun témoignage relatif à la manière de prendre des commandes manuellement ou par un procédé informatique, que le grief exposé par Pacqueau est le seul de nature à justifier une inaptitude à l'emploi de la standardiste visée ; qu'en statuant ainsi l'arrêt a inversé la charge de la preuve, dénature les faits de la cause et déduit de circontances hypothétiques formellement constatées des conséquences dénuées de tout fondement ;
Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'en second lieu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans méconnaître les règles de la preuve, estimé que le grief de négligence de la salariée était établi ;
D'où il suit que le troisième moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Chazal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin
mil neuf cent quatre vingt douze.