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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-19.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.713

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Constate la déchéance du pourvoi de M. X..., ès qualités ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la société Resotim avait dirigé indistinctement ses demandes contre tous les bailleurs présents à l'instance dont une condamnation solidaire était sollicitée, en invoquant globalement des violations des obligations de délivrance et de garantie qui incomberaient aux bailleurs, alors que chaque relation locative était distincte, cent-cinquante baux ayant été signés par des propriétaires différents, et relevé, à bon droit, qu'il appartenait à la société Resotim de poursuivre chacun des propriétaires à qui elle ne pouvait demander plus que la réparation du préjudice résultant du lot objet du contrat de bail, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions de la société preneuse, et abstraction faite de motifs surabondants, que la société Resotim, en n'individualisant pas ses demandes, ne la mettait pas en mesure de réparer le préjudice qu'elle avait subi du fait du défaut de délivrance de chacun des lots dont elle était devenue locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Resotim et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Resotim et M. Y..., ès qualités à payer aux sociétés Bon Puits I et Bon Puits II, aux époux Coppola Z..., A..., B..., Van C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., à Mmes J... K..., K..., L... M..., N... et à MM. O..., P..., Q..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz