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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-44.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.266

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Martine Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / Mme Patricia Z..., épouse Le Sonn, demeurant ..., 3 / M. Philippe Z..., demeurant 11400 Castelnaudary, tous trois agissant en qualité d'héritiers de M. Fernand Z..., décédé le 27 décembre 1999 à Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit des Etablissements Franco et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Z..., de Me Vuitton, avocat des Etablissements Franco et Fils, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes Martine Z... et Patricia X... et à M. Philippe Z... de ce que, en tant qu'héritiers de Fernand Z..., décédé le 27 décembre 1999, ils reprennent l'instance par lui introduite ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail et l'article 2044 du Code civil ; Attendu que M. Z... a été engagé le 1er juin 1976 par la société Franco en qualité de vendeur magasinier ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 novembre 1994 ; que le 8 février 1995, il a signé un reçu pour solde de tout compte d'une somme globale en paiement des salaires, accessoires de salaire et de toutes indemnités, quels qu'en soient le montant et la nature, dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; qu'à la suite du litige les opposant sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, les parties ont signé le 21 février 1995 une transaction aux termes de laquelle le salarié renonçait à toute action contre son employeur en contrepartie d'une somme qui lui était allouée par ce dernier ; que soutenant que cette transaction était nulle à défaut de concession de la part de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que, postérieurement au licenciement et à la signature du reçu pour solde de tout compte, les parties ont signé une transaction comportant le versement d'une somme supplémentaire par rapport à celle figurant sur le reçu et ont renoncé mutuellement à engager des poursuites judiciaires relatives au licenciement ; que ce document, qui n'évoque à aucun moment le reçu pour solde de tout compte, n'apparaît pas de nature à établir que les parties ont entendu renoncer à la validité de reçu et ce, à défaut de mention expresse dans la transaction ; qu'en conséquence, le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juillet 1995, soit plus de 2 mois après la signature du reçu pour solde de tout compte, est irrecevable en son action ; Attendu, cependant, que l'acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si la transaction signée le 21 février 1995 sur les conséquences de la rupture du contrat de travail comportait des concessions réciproques, la cour d'appel a violé le premier de textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Franco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Franco à payer aux consorts Z... la somme globale de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz