Cour de cassation, 15 octobre 1992. 91-41.348
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.348
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant Anse Madame à Fort-de-France (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Jean-Claude A..., demeurant 7 Km route du Lamentin à Gondeau, Le Lamentin (Martinique),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., engagé en 1980 par M. Y..., entrepreneur en bâtiment, a été licencié le 12 décembre 1986 pour faute grave, à la suite de son refus de se rendre sur un chantier ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 janvier 1991) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié ne pouvant exiger à la fois de l'employeur qu'il lui assure le transport sur le lieu d'embauche et lui verse une indemnité de transport, la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas s'être justifié de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de mettre un véhicule à la disposition du salarié sans constater que c'est cette obligation, et non celle de verser une indemnité de déplacement, qui lui incombait contractuellement ; qu'en se bornant à déclarer à cet égard qu'il ressortait d'attestations produites aux débats que l'employeur "mettait des véhicules de service à la disposition des salariés", tout en constatant par ailleurs que M. Y... n'avait pas versé d'indemnité de transport à M. A... et que ce dernier réclamait lui-même le versement de cette indemnité pour le mois de novembre 1986 ayant précédé son licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de déterminer laquelle de l'obligation d'assurer le transport ou de verser au salarié une indemnité de déplacement, incombait contractuellement à l'employeur, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective, l'indemnité de transport due le cas échéant au salarié doit être versée mensuellement à celui-ci, en sus de son salaire ; qu'en se bornant à faire état des attestations de MM. X... et Z... qui déclaraient que M. Y... avait refusé de verser à M. A... le 2 décembre 1986 un acompte à déduire de son salaire pour lui permettre
d'emprunter un moyen de locomotion et se rendre sur le chantier de la Trinité, sans constater que l'employeur avait refusé de lui
verser à l'échéance convenue l'indemnité de transport qui était contractuellement due au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en application d'un protocole d'accord de fin de grève, il incombait à l'employeur, lorsque le lieu de travail ne se trouvait pas au lieu de l'embauche, soit d'assurer le transport des salariés, soit de leur allouer une indemnité de transport ; qu'ayant relevé que l'employeur ne s'était acquitté ni de l'une ni de l'autre obligation, elle a, d'une part, pu juger que le refus du salarié de se rendre sur le chantier ne constituait pas une faute grave et, d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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