jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2004) que Mme X..., ouvrière saisonnière de la société J Renoard, a déclaré avoir été victime le 14 février 2001 d'une entorse des deux ligaments latéraux du genou droit, sur les lieux de son travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a contesté devant la juridiction de la sécurité sociale les conclusions de l'expert qui tendaient à la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les lésions subies le 14 février 2001 par elle-même ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle alors, selon le moyen, que lorsqu'ils sont en désaccord avec les conclusions de l'expertise technique, les juges du fond ne peuvent trancher la difficulté d'ordre médicale et doivent ordonner une nouvelle expertise ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... se prévalait de l'avis du médecin expert qui, dans son rapport du 26 juin 2001, avait estimé que sa blessure au genou relevait d'un accident professionnel ; qu'en estimant à l'inverse que les lésions subies le 14 février 2001 par Mme X... ne pouvaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle, au motif que "les circonstances relatées par la victime ne sont pas compatibles avec une entorse du genou, affectant les deux ligaments latéraux, qui entraîne une douleur extrêmement vive et une impotence fonctionnelle immédiate", la cour d'appel, qui a ainsi tranché une question d'ordre médical alors qu'elle devait ordonner une nouvelle expertise, a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que Mme X... est une assurée sociale salariée du régime agricole et qu'en vertu de l'article R. 142-39 du code de la sécurité sociale le régime de l'expertise appliquée aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles est celui défini par le nouveau code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui invoque des textes étrangers au litige, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard