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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-14.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.821

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lybia Insurance Cie, dont le siège est Osama Building September, Sreet Tripoli (Lybie), en cassation de l'arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Lybia Insurance Cie, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que tandis que le navire "Pionner Sea" était amarré au port de Brest, une grue appartement à la Chambre de commerce et d'industrie de Brest (la Chambre de commerce) est tombée sur le pont du navire ce qui a causé l'effondrement d'un panneau d'une cale et des avaries par mouille d'eau pluviale d'une partie de la marchandise qui se trouvait dans cette cale et qui appartenait à la société Dairy et Poultry complex of Elhira Garian Branch (société Dairy) ; qu'une expertise a été ordonnée, en référé, sur l'étendue du dommage causé à la marchandise par cet accident ; que la société Lybia insurance company (société Lybia) qui a indemnisé son assuré, la société Dairy, de son préjudice et qui est ainsi subrogée dans ses droits, a assigné la Chambre de commerce en paiement de la sommes versée ; que la Chambre de commerce a formé une demande reconventionnelle en paiement des frais de déchargement de la marchandise ; Attendu que pour condamner la Chambre de commerce à payer à la société Lybia la somme de 55 520 francs et pour condamner cette société à payer à la Chambre de commerce la somme de 532 315,85 francs, l'arrêt retient que la société Lybia a connu les développements de l'expertise qui ont été portés en temps utile à sa connaissance, qu'elle a été à même d'intervenir dans son déroulement en faisant, si nécessaire, obstacle aux opérations de déchargement et de transbordement de la marchandise, dans l'attente d'éventuelles diligences supplémentaires et que le rapport d'expertise a été débattu largement par les parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société Lybia n'avait été ni appelée, ni représentée et que celle-ci avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Brest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz