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Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-84.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-84.232

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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N° V 20-84.232 F-N N° 50367 CK 17 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 M. L... D... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre d'application des peines de Paris, en date du 24 juin 2020, qui a prononcé sur une réduction de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz