Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-19.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.221
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... Cluses,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit de la société Henri Petitjean, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la société Henri Petitjean, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui avait refusé de communiquer les plans et de verser une provision à l'expert, ne rapportait pas la preuve de l'existence de désordres ou préjudices d'un montant supérieur à celui de 40 000 francs qu'il convenait de déduire de sa dette de solde de prix, la cour d'appel, qui a relevé que la valeur des travaux réalisés avait été fixée par arrêt devenu irrévocable du 17 novembre 1987, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Henri Petitjean la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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