Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-16.550
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.550
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Attendu, que par un acte sous seing privé du 18 juillet 1980, Mme X... s'est rendue caution envers la société Locafith des obligations contractées par M. X... au titre de la location d'un groupe mobile d'injection, dont la valeur hors taxe était de 53.000 francs, aucune autre précision n'étant donnée dans cet acte sur les charges et conditions de la location ; qu'après la mise en liquidation de biens de M. X..., la société Locafith a assigné Mme X... en paiement au titre de son engagement de caution ; que la Cour d'appel, accueillant la demande, a condamné Mme X... à payer au créancier la somme de 57.333 francs plus les intérêts conventionnels de retard ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... reproche d'abord à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la forclusion encourue par la société Locafith pour n'avoir pas produit sa créance au passif de la liquidation des biens de M. X..., alors que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, et notamment la déchéance par lui encourue pour n'avoir pas produit sa créance, de sorte qu'auraient été violés les articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 ainsi que es articles 2032 et 2036 du Code civil ;
Mais attendu que Mme X... s'étant bornée à faire valoir que la société Locafith n'avait pas produit à la liquidation des biens de M. X..., la Cour d'appel a décidé à bon droit que le créancier d'un débiteur en liquidation des biens n'est pas tenu, pour conserver ses droits contre la caution, de produire sa créance au passif ; que la troisième branche du moyen ne peut donc être accueillie ; la rejette ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que la Cour d'appel a retenu que, du seul fait qu'elle avait écrit de sa main sur l'acte de cautionnement la mention "Lu et approuvé, bon pour caution dans les termes ci-dessus", Mme X... était "parfaitement informée de la nature et de la portée de son engagement" ;
Attendu, cependant, que lorsque le montant de la somme que la caution s'engage à payer n'est pas chiffré au moment de l'établissement de l'acte, il s'agit d'un engagement indéfini et qu'en ce cas il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique le constatant doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que, pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte, non seulement des termes employés, mais également de la qualité des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait par référence aux seuls termes d'une mention manuscrite ne comportant pas l'indication du montant de la somme cautionnée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la deuxième branche du moyen ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour d'appel a retenu que la livraison du matériel à M. X... résultait d'un certificat de prise en charge daté du 2 septembre 1980 ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel déposées le 8 juin 1984, Mme X... avait soutenu qu'en réalité le groupe mobile d'injection n'avait pas été livré et qu'elle avait produit deux lettres postérieures au 2 septembre 1980, l'une du 27 février 1981 et l'autre du 18 mars 1981 d'où il résulterait que l'engin n'aurait pas été livré ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 28 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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