Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-46.705
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.705
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edith Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Andrée X..., demeurant ...,
2°/ de M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme X..., demeurant ...,
3°/ de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, mandataire de l'AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, rendu le 9 septembre 1993, qui l'a débouté de sa demande formée contre Mme X..., M. Z..., mandataire-liquidateur, et de l'ASSEDIC d'Orléans;
Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 7 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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