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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Grenoble, 29 juin 2005) que la SCI Le Vieux Colombier (la SCI), agissant par son gérant M. Christian X..., a assigné M. Henri X..., père de ce dernier, devant le juge des référés aux fins d'obtenir son expulsion de locaux qu'il occupe dans l'immeuble dont elle est propriétaire au ... à Grenoble ; qu'une ordonnance de référé en date du 11 juin 2004 a "donné acte à M. Henri X... de ce qu'il ne conteste pas être dépourvu d'un titre pour occuper les lieux", mais lui a accordé un délai de trois mois pour les libérer ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette ordonnance et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir l'expulsion de M. Henri X... des lieux, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions et moyens développés par les parties ; que dans le cadre d'un prêt à usage, le prêteur peut retirer la chose après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ;
que la SCI faisait valoir dans ses conclusions que même à considérer que M. Henri X... ait bénéficié, comme il le prétendait, d'un prêt à usage des locaux litigieux, ce qu'elle contestait, celui-ci ayant soutenu devant le juge de l'exécution qu'il n'avait besoin de ces locaux que jusqu'en janvier 2005, son besoin ayant cessé à la date où la cour d'appel statuait, le prêteur était en droit de reprendre la chose prêtée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le dispositif de l'ordonnance de référé mentionne un donné acte à M. Henri X... de ce qu'il occupe les lieux sans droit ni titre ; que cependant, les motifs de l'ordonnance ne permettent nullement de vérifier cette affirmation du premier juge ; que bien au contraire, M. Henri X... a conclu à l'existence d'une contestation sérieuse ; que la cour d'appel, ignorant dans quelles conditions le premier juge a recueilli l'aveu judiciaire, il ne peut en être retenu l'existence ; qu'il ressort encore des faits que le 15 octobre 1999, M. Henri X... a cédé à son fils M. Christian X... ses parts qu'il détenait dans la SCI ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. Henri X... a toujours occupé le petit appartement et la cave dépendants de l'hôtel exploité dans les murs de la SCI ; que l'associée de la société exploitant l'hôtel, soit Mme Joëlle Y..., s ur de M. Christian X..., a vivement contesté le droit de son frère de faire expulser leur père compte tenu de l'accord tacite de laisser leur père dans les lieux ;
que de fait, depuis 1999, aucune demande tendant à voir M. Henri X... quitter les lieux n'a été faite par la SCI , ce qui confère aux propos de Mme Y... une certaine valeur probante ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit l'existence d'une contestation sérieuse exclusive de la connaissance du juge des référés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Vieux Colombier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Vieux Colombier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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