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Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-43.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-43.186

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mai 2005), que M. X..., engagé en 2000 par la société Le Fond du Val en qualité de conducteur de travaux et affecté en Normandie, a exercé des fonctions de responsable technique en Gironde du 7 janvier au 17 juin 2002 et a été licencié pour faute grave le 2 septembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 et des articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé, par une appréciation souveraine, que les faits reprochés n'étaient pas établis ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Fond du Val aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Le Fond du Val à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-22 | Jurisprudence Berlioz