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N
DOSSIER
N 15/ 53
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 20 novembre 2015
Moustoapha X...
LIMOGES, le 20 novembre 2015 à 11 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Moustoapha X..., né le 23 mai 1971 à Tamatave (Madagascar), demeurant ...
actuellement en soin au centre hospitalier Esquirol,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 3 novembre 2015,
Comparant en personne assisté de Maître CHAUPRADE, avocat au barreau de Limoges,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
* *
*
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 novembre 2015 à 14 heures 15 sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 20 novembre 2015 à 11 heures ;
* *
*Le 17 juillet 2012, M. Moustoapha X...a été placé sous mandat de dépôt criminel dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de tentative de viol.
Alors qu'il était incarcéré dans le cadre de cette détention provisoire, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé, par arrêté en date du 21 novembre 2012, son admission en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier Esquirol à Limoges.
Le 4 décembre 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
La mesure de soins a ensuite été régulièrement renouvelée par arrêté préfectoral, étant précisé que M. X...a été hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier des pays d'Eygurande (19) du 11 mars 2013 au 11 février 2014, avant de réintégrer le centre hospitalier Esquirol à Limoges. La dernière décision de renouvellement prise par le préfet de la Haute-Vienne est en date du 19 septembre 2014. Elle prévoit le renouvellement de la mesure pour une durée de six mois expirant le 31 mars 2015.
Parallèlement, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges a, dans un arrêt du 09 janvier 2014, pour l'essentiel :
- jugé qu'il existait des charges suffisantes contre M. X...pour les faits de tentative de viol commis le 15 juillet 2012 à Limoges au préjudice de Mme Dominique Y...;
- déclaré celui-ci irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits au sens de l'article 122-1 du Code pénal ;
- ordonné son hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du Code de la santé publique ;
- prononcé à son encontre les mesures de sûreté suivantes pendant une durée de 20 ans : interdiction de détenir ou de porter une arme et interdiction de rencontrer ou d'entrer en relation avec Mme Dominique Y..., partie civile ;
Par ordonnance en date du même jour, la chambre de l'instruction a également ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
* *
*
Par requête en date du 12 octobre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Cette requête était accompagnée de l'avis du collège émis le 9 octobre 2015 en application de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique ainsi que des certificats médicaux mensuels faisant état de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était nécessaire eu égard aux éléments médicaux du dossier.
M. X...a interjeté appel de cette décision par courrier du 10 novembre 2015, reçu le même jour au greffe de la cour d'appel. Dans sa lettre de recours, il conteste le rejet de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation en invoquant son impatience de retrouver sa liberté et de voir son fils.
A l'audience, il demande à retrouver sa liberté en indiquant que son fils qui est retourné vivre à la Réunion lui manque. Il souhaite quitter l'établissement pour retourner vivre dans son appartement à Limoges et retrouver du travail.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a indiqué dans son avis, porté à la connaissance des parties à l'audience, que la décision devait être confirmée au vu des éléments médicaux qui confirment la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Alors qu'il se trouvait incarcéré dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de tentative de viol, M. Moustoapha X...a été admis en soins psychiatriques le 21 novembre 2012 en raison de propos délirants dans lesquelles il accusait son codétenu d'avoir une influence sur le fonctionnement de son c ¿ ur, d'une part, et de son refus de se soigner, d'autre part.
Son état de santé a justifié le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et son placement en unité pour malades difficiles durant de nombreux mois.
L'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 9 janvier 2014 qui a retenu l'existence de charges suffisantes contre l'intéressé pour les faits de tentative de viol commis le 15 juillet 2012 à Limoges au préjudice de Mme Y..., mentionne que « les experts dont le diagnostic est concordant, ont unanimement considéré que les troubles nécessitent des soins en milieu hospitalier, en unité spécialisée, de très longue durée, qu'il existe de nombreux facteurs de risque de réitération ou de récidive et, selon l'expert qui l'a réexaminé en dernier, le Docteur Z..., que ces troubles compromettent la sûreté des personnes en portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».
Dans son avis du 9 octobre 2015, le collège prévu à l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique mentionne que l'intéressé « présente une psychose schizophrénique chronique sévère émaillée de nombreuses ruptures de soins » et que « c'est dans ce contexte d'absence de traitement qu'il a commis les faits de 2012 ».
Il ressort également de cet avis « que le patient a présenté des idées délirantes de persécution ayant conduit un geste d'automutilation et à des comportements inadaptés (démontage d'objets par exemple) ainsi qu'une altération du contact avec les autres patients. Des idées de grandeur et de toute-puissance sont à nouveau apparues. »
Le certificat médical établi le 10 novembre 2015, en vue de la procédure d'appel, précise qu'à cette date, le patient est calme bien que toujours persécuté et qu'il existe des idées délirantes avec troubles du comportement à type de démontage d'objets électroniques. Selon le médecin, les soins sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que même si l'état de santé de M. Moustoapha X...s'est amélioré, celui-ci souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète ordonnée par le préfet puis par la chambre de l'instruction demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 3 novembre 2015 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,
- Monsieur Moustoapha X...,
- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER.
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