Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-20.611
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.611
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe Y...,
2 / Mme Mauricette A..., épouse Y...,
demeurant tous deux Hameau de Cerqueux, 45130 Epiers en Beauce,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Bernard Y...,
2 / de Mme Henriette X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ... la Colombe,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuis, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Philippe Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Bernard Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 septembre 1999) que M. Joseph Y... était titulaire, avec son épouse, d'un bail à ferme ; que M. Y... est décédé en 1967 ; que son épouse et leurs cinq enfants ont par acte des 21, 24, 26 février et 4 mars 1968 autorisé M. Philippe Y... et son épouse à continuer l'exploitation sur quatre parcelles ; que M. Bernard Y..., devenu propriétaire de ces parcelles et sa mère ont demandé la nullité de l'acte des 21, 24, 26 février et 4 mars 1968 ;
Attendu que les époux Philippe Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'au décès d'un époux, copreneur d'un bail rural, la transmission du bail au profit d'un descendant avec l'accord exprès du conjoint survivant et des cohéritiers du conjoint décédé est licite ; qu'en l'espèce, où il résulte des constatations des juges du fond que M. Philippe Y..., fils de Mme Marcelle B... et de M. Joseph Y..., est devenu cessionnaire de leur bail par acte notarié auquel sont intervenus sa mère et les autres cohéritiers, la cour d'appel, considérant par motifs adoptés que cette transmission constituait une cession prohibée, a violé l'article L. 411-34 ensemble l'article L. 411-35 du Code rural ;
2 / que la renonciation des héritiers à la continuation du bail rural, qui peut être tacite, ne constitue pas une cession prohibée ; qu'en l'espèce, où Mmes Odile Z..., Marie-Joseph Y..., Marie-Françoise Y... et Denise Y..., soeurs de Philippe Y..., ont expressément accepté que leur frère bénéficie de la cession du droit au bail, la cour d'appel, en refusant d'admettre que leur participation à l'acte de cession valait renonciation à la continuation du bail à leur profit, a violé l'article L. 411-34 du Code rural, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que seule est prohibée la cession du bail au profit d'une personne qui n'est pas un descendant du preneur ; qu'en l'espèce, où a été constaté que la cession du bail était intervenue au profit d'un descendant, M. Philippe Y..., et de son épouse coexploitante, la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité de la cession consentie au profit de M. Philippe Y... sans violer l'article L. 411-35 du Code rural ;
4 / que le droit du conjoint a être associé au bail de son époux en qualité de copreneur constitue une disposition d'ordre public ;
qu'en l'espèce, où il n'est pas contesté que Mauricette Y... a collaboré à l'exploitation du domaine agricole, les consorts Y... ont rappelé dans leurs conclusions que l'épouse pouvait se prévaloir de la qualité d'associée au bail de son époux ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas si cette dernière n'avait pas la qualité de copreneuse sur cette base, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu, que l'acte, intitulé "acte de cession" était suffisamment clair pour qu'il ne pût y avoir de doute sur la nature de l'opération que les parties entendaient réaliser, à savoir une cession de droit au bail, et que cet acte était sans rapport avec une simple renonciation de personnes pouvant bénéficier de l'attribution préférentielle prévue par l'article L. 411-34 du Code rural ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement relevé que Mme Mauricette A..., épouse de M. Philippe Y..., ne pouvait en cette seule qualité être bénéficiaire d'une attribution préférentielle ou d'une cession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Philippe Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Philippe Y... à payer aux consorts Bernard Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Philippe Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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