Cour de cassation, 11 mai 2022. 20-22.531
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.531
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 404 FS-D
Pourvoi n° D 20-22.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
1°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Chouyoto, société civile immobilière,
3°/ la société Korya, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 20-22.531 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2] (Canada),
2°/ à Mme [A] [D] Dit [V] [T], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [T] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] et des sociétés Chouyoto et Korya, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [T], et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 septembre 2020), [Y] [L], décédée le 4 juillet 2014, était bénéficiaire de deux baux commerciaux, le premier à compter du 1er décembre 2012, le second à effet du 1er janvier 2014, consentis respectivement par la société civile immobilière Korya et par la société civile immobilière Chouyoto ayant toutes deux pour gérant M. [P] (les bailleurs) et portant sur des locaux dans lesquels elle exploitait une activité commerciale.
2. Ses héritiers, Mme [V] [T] et M. [S] [T] (les preneurs), propriétaires indivis du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, exposant que les bailleurs, après leur avoir occasionné de graves troubles de jouissance, les avaient irrégulièrement évincés des locaux en les dépossédant de leur fonds de commerce, les ont assignés en réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les bailleurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux preneurs diverses sommes au titre de la perte du fonds de commerce, de la perte de revenus, de l'appréhension des meubles meublants et des équipements, du préjudice moral et des frais exposés, alors « que le statut des baux commerciaux et, donc, le droit à une indemnité d'éviction, ne s'applique qu'au preneur immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; qu'en cas de décès de celui-ci, ses héritiers ou ayants droit doivent demander le maintien de l'immatriculation pour les besoins de la succession ou être eux-mêmes immatriculés pour pouvoir se prévaloir du statut des baux commerciaux ; qu'en accordant l'indemnité d'éviction revendiquée par les consorts [T] en application du statut des baux commerciaux, après avoir constaté qu'ils n'étaient pas immatriculés au RCS et n'avaient pas demandé le maintien de l'immatriculation de leur auteur, feue Mme [L], la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction au sens de l'article L. 145-14 du code de commerce mais d'une demande en indemnisation de la dépossession fautive, en cours des baux transmis aux héritiers, de la jouissance des locaux loués et, en réparation du préjudice né d'une appropriation et de la disparition du fonds de commerce, a exactement décidé que la question de l'immatriculation, au répertoire d'identification des entreprises et des établissements, était indifférente à l'issue du litige, dès lors que les bailleurs n'avaient pas mis fin aux baux par un congé régulier et que le fonds de commerce avait disparu par leur faute.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [P] et les sociétés Chouyoto et Korya aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et les sociétés Chouyoto et Korya et les condamne à payer à M. et Mme [T], la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] et les sociétés Chouyoto et Korya.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, condamné les sociétés bailleresses et leur gérant à payer aux consorts [T] les sommes de 8.000.000 Fcfp au titre de la perte du fonds de commerce, 8.127.852 Fcfp au titre des pertes de revenus, 1.000.000 Fcfp au titre de l'appréhension des meubles meublants et des équipements, 2.000.000 Fcfp de préjudice moral, outre 500.000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE le statut des baux commerciaux, et donc le droit à une indemnité d'éviction, ne s'applique qu'au preneur immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; qu'en cas de décès de celui-ci, ses héritiers ou ayants droit doivent demander le maintien de l'immatriculation pour les besoins de la succession ou être eux-mêmes immatriculés pour pouvoir se prévaloir du statut des baux commerciaux ; qu'en accordant l'indemnité d'éviction revendiquée par les consorts [T] en application du statut des baux commerciaux, après avoir constaté qu'ils n'étaient pas immatriculés au RCS et n'avaient pas demandé le maintien de l'immatriculation de leur auteur, feue Madame [L], la cour d'appel a violé l'article L.145-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la voie de fait est l'action de l'administration consistant, soit à procéder à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit à prendre une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; qu'en invoquant une voie de fait pour justifier l'octroi d'une compensation de la perte de revenus commerciaux en l'absence de tout acte de l'administration, la cour d'appel a violé la loi des 24 et 27 août 1790.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles en paiement formulées par les sociétés bailleresses et leur gérant ;
ALORS QUE les loyers non payés sont dus ; que la cour d'appel pour rejeter la demande en paiement des loyers d'avril et de mai 2016 a relevé que les intimés ne démontrent pas que la rupture des deux contrats de bail est imputable à un défaut de paiement des loyers ou des charges de la part des preneurs ; qu'en statuant ainsi par des motifs insusceptibles de justifier le caractère indu des demandes de paiements des loyers, la cour d'appel a violé l'article 1709 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T].
M. [S] [T] et Mme [A] [D] dite [V] [T] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que les sociétés Korya et Chouyoto et M. [P] soient condamnés à leur verser la somme de 285 209 F CFP au titre des loyers et charges indûment perçus ;
1/ ALORS QUE les sociétés Korya et Chouyoto et M. [P] s'étaient bornés, dans leurs conclusions d'appel, à faire valoir que la demande en restitution des loyers et charges indus était irrecevable comme nouvelle en appel ; qu'en retenant que cette demande n'avait pas été reprise dans le dispositif des conclusions des consorts [T] et que l'indu n'était pas établi, les deux chèques invoqués par ces derniers se rapportant au loyer du mois de mars, la cour d'appel s'est fondée sur un double moyen qu'elle a relevé d'office sans recueillir les observations des parties ; qu'elle a violé l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
2/ ALORS QUE, dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives du 19 juin 2020, M. [S] [T] et Mme [A] [D] dite [V] [T] demandaient à la cour d'appel de condamner solidairement les SCI Korya et Chouyoto et M. [B] [P] à leur verser la somme de 285 209 F CFP au titre des loyers et charges indûment perçus (p . 20) ; qu'en retenant que cette demande n'avait été reprise dans leur dispositif, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts [T], en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3/ ALORS QUE M. [S] [T] et Mme [A] [D] dite [V] [T] avaient produit l'accusé de réception en date du 17 mars 2016 par lequel M. [P] attestait sur l'honneur avoir reçu plusieurs chèques – dont le chèque n° 8516242 et le chèque n° 8516243 sur lesquels ils appuyaient leur demande de restitution – en précisant que ces chèques se rapportaient aux « quatre mois de loyer à venir incluant eau et électricité (avril-mai-juin et juillet) » (pièce 7) ; qu'en affirmant que les chèques dont les héritiers [T] se prévalaient correspondaient au loyer de mars et aux frais d'eau et d'électricité et en déduisant que, les coupures d'eau et d'électricité étant intervenues à la mi-mars 2016, le caractère indu des paiements effectués n'était pas établi, la cour d'appel a dénaturé la pièce 7 précitée, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant qu'il n'était pas établi que le loyer du mars 2016 incluant l'eau et l'électricité était indu tout en constatant que M. [P] avait, pour le compte des sociétés bailleresses, fait procéder le 16 mars 2016 à la coupure de l'eau et de l'électricité des locaux loués et qu'il s'agissait d'une entrave illicite à l'accès aux locaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 145-4 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
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