Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-60.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-60.125
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1997 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit :
1 / de la société CS-Défense, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Paul X..., domicilié ...,
3 / de M. Christian Z..., domicilié ..., zone industrielle de Toulon Est, ...,
4 / de Mme Annie Y..., domiciliée Centre industriel des Varennes, rue Ambène, 63200 Riom,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 80 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ;
Attendu que le tribunal d'instance de Palaiseau, saisi de la contestation du remplacement par élection d'un membre du comité central d'entreprise de la société CS-Défense, a, par le jugement attaqué, rendu le 20 février 1997, relevé son incompétence au profit des juridictions administratives ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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