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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-43.214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-43.214

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 18 février 1994 par le groupement d'intérêt économique Eurotunnel services en qualité de membre d'équipage, puis d'assistante et de secrétaire ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 janvier 2001, à la suite d'incidents survenus la veille dans son service ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 janvier 2001, l'employeur lui reprochant divers actes insensés et inadmissibles commis le 18 janvier, "consistant à vider une bouteille d'eau sur son entourage, se jeter au cou des leaders ou s'asseoir en pleurs sur leurs genoux, retirer un vêtement devant certains collègues, arroser de parfum toute personne qui se trouvait sur son passage, insulter certains conducteurs et membres de l'encadrement, courir après une voiture de service sur la voie de service, "et ayant monopolisé l'ensemble de l'encadrement de son service, "provoqué consternation, désarroi et frayeur au sein des départements" témoins de ses troubles comportementaux et nécessité l'intervention du médecin du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu que la salariée ne conteste pas avoir causé les incidents dénoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il n'appartient pas à l'employeur de décider de l'inaptitude d'un salarié en raison d'un problème psychiatrique ni de donner des instructions au médecin du travail et qu'au surplus, lors du déroulement des faits il apparaît que le médecin du travail appelé n'a constaté aucun trouble justifiant une décision d'inaptitude ; que le comportement de la salariée dans la journée du 18 janvier 2001 perturbait hautement le fonctionnement de l'entreprise et mettait en danger, tant elle même que les salariés de l'entreprise ; que la salariée souffrait de problèmes comportementaux sérieux qui avait auparavant causé d'autres incidents ; que les faits devaient être qualifiés de faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la salariée qui présentait des troubles comportementaux a été placée en arrêt de travail le jour même des incidents, et sans rechercher si les faits invoqués comme cause de rupture n'étaient pas en rapport avec son état de santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Eurotunnel services GIE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Eurotunnel services GIE à payer à Mme X... la somme de 122 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz