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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-80.521

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.521

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 décembre 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et escroquerie, a déclaré irrecevable son appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 89-1, 171, 186-1, 206, 218, 575, 578 et 584 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 26 août 1998 ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettre recommandée du 7 septembre 1998 adressée au président du tribunal de grande instance de Carpentras, Claude X... a déclaré former appel de l'ordonnance de rejet de demande d'actes du 26 août 1998 et de l'ordonnance de non-lieu du 31 août 1998, rendues par le juge d'instruction dans la procédure d'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et escroquerie ; Attendu que, saisie de cet appel, la chambre d'accusation, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par ledit greffier et l'appelant lui-même, relève qu'en l'espèce, ne satisfait pas à ces prescriptions et est en conséquence irrecevable, l'appel formé par la partie civile par lettre recommandée à l'encontre de "l'ordonnance de non-lieu du 31 août 1998" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 502 du Code de procédure pénale et a nécessairement prononcé l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance du 26 août 1998 qui était formé par la même lettre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz