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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 95-10.906

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.906

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en annulation de la décision des 7 et 14 novembre 1994 de l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Attendu que M. Y... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Lyon en application des dispositions du décret N 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision des 7 et 14 novembre 1994, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Mais attendu que M. Y... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours ; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1414

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz