Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-10.903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.903
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Yvonne X...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), au profit :
1°/ de Mme Dominique Y... et autres,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle X..., de Me de Nervo, avocat de Mme Y... et de Mme Isabelle et M. Jean-François de Grailly, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (Paris, 18 novembre 1994) d'avoir conféré au curateur qu'il nommait les pouvoirs énoncés par l'article 512 du Code civil, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à dire qu'elle se trouvait hors d'état de gérer ses biens et à constater l'importance de son patrimoine sans rechercher si elle était apte à en percevoir les revenus, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;
alors que, d'autre part, en se fondant sur l'importance de son patrimoine, le Tribunal s'est fondé sur un motif inopérant;
alors que, de troisième part, en se bornant à dire qu'elle serait hors d'état de gérer ses biens sans préciser en quoi, en l'espèce, son état imposerait le prononcé d'une curatelle aggravée, le Tribunal a privé sa décision de motifs;
alors que, enfin, ayant constaté qu'actuellement, elle dispose de 10 000 francs d'argent de poche versés sur un compte, "somme qu'elle ne dépense pas semble-t-il", le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé puisqu'il s'en déduisait qu'il n'y avait aucun risque de prodigalité de sa part justifiant le prononcé d'une curatelle aggravée;
Mais attendu que le tribunal de grande instance n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que Mlle X..., placée sous curatelle en raison de l'altération de ses facultés personnelles et non de sa prodigalité, ne s'était jamais occupée de la gestion de ses biens, alors qu'elle dispose d'une fortune importante et qu'il y a lieu de percevoir les revenus d'un important portefeuille de valeurs mobilières ainsi que les loyers de terres agricoles et qu'elle se trouve hors d'état de le faire;
que, par ces motifs, il a légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir refusé de désigner M. X... en tant que curateur de Mlle X..., comme l'aurait souhaité celle-ci, alors que, selon le moyen, en se fondant, d'une part, sur le fait que "les neveux de Mlle X... sont absolument opposés à la nomination de M. X... en qualité de curateur, soutenant qu'il aurait pris parti pour leur mère, la soeur d'Yvonne X...", conflit dont il constatait ainsi qu'il ne concernait pas Mlle X... elle-même, et, d'autre part, sur le fait que M. X... n'aurait pas vu sa cousine pendant une période de trois mois et qu'il ne se serait pas préoccupé des conditions dans lesquelles elle vivait, le Tribunal s'est fondé sur des motifs inopérants;
Mais attendu que c'est souverainement que le Tribunal, par motifs propres et adoptés, a, dans l'intérêt de Mlle X... et en raison de sa suggestibilité, désigné un curateur extérieur à la famille pour éviter d'éventuels conflits entre ses membres;
que le moyen ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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