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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 décembre 2013), que le 15 avril 1994, Mme X... veuve Y... (Mme X...) a constitué avec Mme Z... la société à responsabilité limitée Semi, chacune détenant 50 % du capital ; que le 30 juillet 1994, M. Nicolas Y..., fils de Mme X..., a épousé Mme Z... sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; que par acte du 27 juillet 2005, M. Y... a acheté à sa mère les parts détenues par elle dans la société Semi, soit 50 % du capital, moyennant un prix total de 3 810 euros qui n'a jamais été payé ; que le 22 janvier 2009, les époux Y...-Z...ont constitué la société à responsabilité limitée NTLG, laquelle a reçu en apport la totalité des parts de la société Semi, et dont M. Y... a été nommé gérant ; que le 21 juillet 2010, Mme Z... a notifié à M. Y... sa décision de revendiquer la qualité d'associée de la société NTLG sur la moitié des parts de ce dernier, celles-ci ayant un caractère de biens communs comme ayant été acquises par lui après le mariage ; que Mme X... a assigné M. Y... en annulation de l'acte de cession de parts du 27 juillet 2005 ; que Mme Z... est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions alors, selon le moyen, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en considérant que Mme X... avait dans ses conclusions de première instance procédé à un aveu judiciaire en précisant qu'une donation a en réalité été faite, que la prétendue vente de parts sociales est en réalité une libéralité, alors que ces déclarations portaient sur des points de droit et non de fait, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des conclusions déposées en première instance, lesquelles invoquaient une donation déguisée, que les parties n'avaient jamais eu l'intention de faire du prix apparemment convenu une condition du transfert de la propriété des parts sociales, ce dont elle a déduit qu'elles étaient animées par une intention libérale, la cour d'appel ne leur a pas opposé un aveu sur un point de droit, mais de fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., veuve Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... veuve Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mauricette X..., veuve Y..., de l'ensemble de ses prétentions,
AUX MOTIFS QUE
« en droit il est de principe que les libéralités faites sous couvert d'actes à titre onéreux sont valables lorsqu'elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence, les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond étant celles propres aux actes à titre gratuit ;
à cet égard est en conséquence valide et valable l'acte de vente des parts sociales sous forme d'acte sous seing privé par Mauricette X... veuve Y... à son fils Nicolas Y... le 27/ 07/ 2005 ; il n'est pas besoin qu'il respecte les formes d'une donation ;
au sens de l'article 1356 du code civil l'aveu judiciaire est une déclaration faite en justice par la partie ; il est vain à cet égard pour l'appelante de prétendre dissocier la partie elle-même de son conseil professionnel qui en est le porte-parole et le mandataire au sens du même texte ;
il est constant en fait qu'en ses écritures de première instance Mauricette X... veuve Y... a écrit ¿ en des conclusions soutenues à la barre et que le tribunal a relevé comme telles en son jugement, non contesté sur ce point ¿ :
« ¿ Sur le vil prix : à titre principal : la nullité : Mme Z... affirme que le prix n'est pas vil, ce qui est absurde pour une société qui vaut aujourd'hui environ deux millions d'euros pour 100 % des parts et qui dès 2005 avait des bilans élevés (chiffre d'affaires, bénéfices, fonds propres ¿).
Le prix n'est pas vil, car il n'y a même pas de prix : le prix n'existe pas. C'est une donation qui a en réalité été faite, et ce surtout que le tout petit prix n'a jamais été payé ! En conséquence l'acte est nul car n'a pas de cause au visa des articles 1131 et 1591 du code civil et de la jurisprudence : (¿)
En outre la prétendue vente est en réalité une libéralité qui devait, aux termes de l'article 931 du code civil, revêtir la forme authentique. En résumé l'acte est doublement nul : ¿ nul car il n'a pas de prix et donc de cause ¿ nul car c'est une donation qui devait être faite par acte notarié (authentique). A titre subsidiaire : la résolution de l'acte : (¿) »
cette déclaration de l'appelante est d'ailleurs conforme à l'assignation introductive d'instance, en laquelle Mauricette X... veuve Y... déclarait déjà, notamment : « Mme X... n'avait aucune raison de céder ses parts à un prix en réalité nul »
il est symptomatique aussi que de façon concordante Nicolas Y... a conclu lui-même en première instance que sa mère lui a « cédé » les guillemets sont de lui les 250 parts sociales ; la « prétendue cession « est en réalité une donation », concluant plus loin : « Qu'est-ce qu'une donation si ce n'est une vente sans prix ? Tel est bien le cas en l'espèce : la prétendue cession par Mme X... est en réalité une libéralité » ;
la donation ne résulte donc pas d'une interprétation a posteriori du comportement des parties, mais des déclarations concordantes dans des formes constituant des aveux judiciaires de l'intention commune des parties, au jour de la cession litigieuse des parts sociales ;
ainsi l'acte en question a bien une cause (la libéralité) et il importe peu que le prix apparent soit vil ou n'ait pas été payé, l'intention des parties n'ayant jamais été de faire du prix apparemment convenu une condition du transfert de la propriété des parts sociales ; s'agissant d'une donation déguisée il ne peut être opposé qu'elle n'a pas été faite sous forme d'un acte authentique conformément à l'article 931 du code civil ;
Mauricette X... veuve Y... ne peut en aucun cas se prévaloir de l'absence de paiement du prix conventionnellement seulement apparent pour demander la nullité de la cession des parts sociales ;
l'appelante n'invoque pas qu'elle entendrait révoquer la donation ainsi effectuée ; il est constant que Nicolas Y... a en son temps acceptée cette donation ; il n'est pas prétendu que cette cession aurait été assortie de réserves qui n'auraient pas été levées ou accomplies ;
la demande de Mauricette X... veuve Y... en nullité de cession des parts sociales en date du 27/ 05/ 2005 pour prix dérisoire est en conséquence non fondée ;
il y a lieu en conséquence de dire non fondées l'ensemble de ses prétentions »,
ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en considérant que Mme Mauricette X... avait dans ses conclusions de première instance procédé à un aveu judiciaire en précisant qu'une donation a en réalité été faite, que la prétendue vente de parts sociales est en réalité une libéralité, alors que ces déclarations portaient sur des points de droit et non de fait, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil.
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