jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11425 F
Pourvoi n° V 17-28.514
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Clinique de La Ciotat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Carine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Clinique de La Ciotat, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique de La Ciotat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique de La Ciotat à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Clinique de La Ciotat
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Clinique de la Ciotat à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE :
« Par un moyen nouveau en cause d'appel, Carine Y... dit avoir été convoquée par courrier du 30 août 2012 à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2012, puis avoir reçu en mains propres une nouvelle convocation le 2 octobre 2012 pour un entretien fixé au 11 octobre suivant. Relevant que le courrier de licenciement daté du 26 octobre lui a été adressé plus d'un mois après l'entretien préalable -dont elle n'avait pas demandé le report-, elle conclut à une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La Clinique de la Ciotat rappelle que le courrier de convocation à l'entretien préalable lui a été retourné avec la mention "non réclamé", la contraignant à une nouvelle convocation puisque la salariée n'avait pas eu connaissance de sa convocation et se trouvait donc dans la stricte impossibilité de s'y rendre ; le délai d'un mois pour notifier la lettre de licenciement courant à compter du second entretien, elle conclut au rejet de cette demande.
Selon l'article L. 1332 -2 alinéa 4 du code du travail, « la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
Elle est motivée et notifiée à l'intéressé ».
Le report du point de départ de ce délai suppose que l'employeur ait accédé à la demande du salarié en vue d'un nouvel entretien ou qu'il ait été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter audit entretien. Le non- respect du délai entre la date fixée pour l'entretien et la décision de licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il n'est pas justifié d'une demande de report du salarié, ni d'une information adressée à l'employeur relativement à son impossibilité de se présenter au premier entretien.
La nouvelle convocation pour un entretien prévu pour le 11 octobre 2012 résulte donc de la seule initiative de l'employeur ; par conséquent, il convient de retenir comme point de départ du délai la date du 13 septembre 2012 correspondant à l'entretien préalable initialement fixé et de constater que le délai légal calculé à compter de cette date, était expiré lors du licenciement (courrier du 26 octobre 2012).
Par conséquent, sans même analyser les griefs contenus dans la lettre de licenciement, il convient de dire la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et de condamner la Clinique de la Ciotat, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, eu égard à l'ancienneté de l'intéressée (4 ans), à son salaire moyen brut (1 526,76 €), aux justificatifs versés relatifs à sa situation directement consécutive à la rupture, à lui payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts, et de confirmer les sommes fixées par le jugement de première instance relativement à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité de licenciement ».
ALORS QUE si le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail court à compter du jour du premier entretien préalable et ce, même si le salarié ne s'y est pas présenté, il n'en va pas de même lorsque le salarié a demandé le report du premier entretien ou lorsqu'il était dans l'impossibilité de se présenter au premier entretien, auquel cas le délai court à compter du jour du second entretien organisé par l'employeur ; que le salarié qui n'a pas pu être informé d'une première convocation à un entretien préalable, se trouve nécessairement dans l'impossibilité de s'y rendre, de sorte que si l'employeur organise un second entretien, c'est à compter de ce second entretien que le délai d'un mois commence à courir ; qu'en retenant que le délai d'un mois devait en l'espèce courir à compter du premier entretien préalable quand il résulte de son arrêt que la lettre par laquelle la salariée avait été avisée de la convocation à ce premier entretien avait été retournée à l'employeur avec la mention « non réclamée », ce dont il résultait que la salariée, qui n'avait pas été informée de la première convocation, se trouvait nécessairement dans l'impossibilité de s'y rendre et que le délai d'un mois courait dès lors à compter du second entretien préalable organisé par l'employeur après qu'il eut été informé de ce que la cour d'a, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail.
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