Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-16.449
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.449
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Levallois 4 Pompidou, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, prise en la personne de sa gérante, la SNC Cogedim Ile-de-France, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1 / de M. Roger D...,
2 / de Mme Danièle A..., épouse D...,
demeurant ensemble 22, place Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret,
3 / de M. Arry Boujenah, demeurant ...,
4 / de Mme Emmanuelle X..., demeurant 175, quater ...,
5 / de M. Luc C...,
6 / de Mme Anne B..., épouse Pandraud,
demeurant ensemble 22, place Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret,
7 / du syndicat des copropriétaires du 22, place Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret, représenté par son syndic, le cabinet Villa, dont le siège est 22, place Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret,
8 / de M. Alain Z...,
9 / de Mme Liliane E..., épouse Z...,
demeurant ensemble 22, place Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret,
défendeurs à la cassation ;
Les époux D... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 février 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société civile immobilière (SCI) Levallois 4 Pompidou, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux D..., de Me Vuitton, avocat des époux C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du syndicat des copropriétaires du 22, place Georges Pompidou à Levallois-Perret, représenté par son syndic le cabinet Villa, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que le moyen dirigé contre la partie du dispositif de l'arrêt qui ordonne une expertise et définit la mission confiée à l'expert, est, en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable, réunis :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1998), que, par acte du 21 décembre 1990, la société civile immobilière Levallois 4 Pompidou (SCI) a vendu aux époux D..., en l'état futur d'achèvement, un appartement dans un immeuble ; qu'invoquant des désordres et anomalies, après la prise de possession des lieux avec réserves, les époux D... ont assigné la SCI, les époux Z..., C..., M. Y... et Mme X..., et le syndicat des copropriétaires du 22, place Georges Pompidou, pour les voir condamner in solidum en tant que responsables des désordres acoustiques affectant leur appartement et à réparer le préjudice en résultant ;
Attendu que, pour débouter les époux D... de leur demande en responsabilité dirigée contre les époux Z..., C..., M. Y... et Mme X..., I'arrêt retient qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des époux Z... ni C... qui, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, les rendrait responsables d'un trouble anormal de voisinage à l'égard des époux D... ou les obligerait à modifier leur propres locaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, même en l'absence de faute, si les nuisances ne constituaient pas des troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux D... de leurs demandes en responsabilité dirigées contre les époux Z..., M. Y... et Mme X..., les époux C..., l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne, ensemble, les époux Z..., M. Y..., Mme X... et les époux C... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Z..., M. Y..., Mme X... et les époux C..., à payer la somme de 10 000 francs aux époux D... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux C..., du syndicat des copropriétaires du 22, place Georges Pompidou à Levallois-Perret et de la SCI Levallois 4 Pompidou ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard