Cour d'appel, 05 octobre 2000. 1998/09502
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998/09502
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2000
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COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 05/10/2000 APPELANT SCI H. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP COCHEME KPAUT REISENTHEL, Avoués Assistée de la SCP DUTAT, avocats au barreau de CAMBRAI INTIME SA C. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ, Avoués Assistée de Maître Z..., avocat au barreau de CAMBRAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur X... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du CINQ JUILLET DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT APRET CONTRADICTOIRE , prononcé à 1 audience publique du CINQ OCTOBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 28 SEPTEMBRE 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT , Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 06/06/2000, Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance de CAMBRAI le
22 octobre 1998 ; Vu l'appel formé le 10 novembre 1998 par la SCI F.; Vu les conclusions déposées le 10 mars 1999 pour la SCI H.; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 mars 1999 pour la SA C.; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2000; Attendu que le jugement entrepris a condamné la SCI H. à payer au C. la somme de 64.525,57 F avec intérêts au taux de 14,5% l'an à compter du 26 mars 1996 (date de la mise en demeure) et 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec exécution provisoire; Attendu que la SCI H. a fait appel, faisant valoir que si elle ne payait pas la banque c'est parce que son locataire, la SARL H., ne payait plus le loyer, étant en liquidation judiciaire depuis l'incendie en mars 1992 des locaux loués ayant donné lieu à une instruction pénale et en conséquence sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la résolution du litige avec la compagnie d'assurances couvrant le risque incendie ; Attendu que le C. s'oppose à un tel sursis à statuer, la défaillance d'un locataire dans le paiement de ses loyers étant chose prévisible pour la SCI H., sa débitrice, tient l'appel dans ces conditions pour abusif et réclame 8.000 F à titre de dommages-intérêts et 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur l'appel principal et l'appel incident Attendu que le C. a prêté des fonds à la SCI H., que celle-ci, non réglée de loyers par sa locataire depuis l'incendie des lieux loués et la liquidation judiciaire de ce locataire, ne peut imposer à son créancier d'attendre le résultat d'un litige entre la société locataire et sa compagnie d'assurances qui invoque la prescription biennale, classique en matière de droit des assurances ; que la défaillance d'un locataire dans le paiement de ses loyers est un risque tout à fait prévisible pour le bailleur, qu'il appartient à ce dernier de prendre les mesures qui s'imposent pour faire face à ses propres engagements financiers ; que les conditions de la force
majeure invoquée par la SCI H. ne sont donc pas réunies; que l'appel, uniquement motivé par la nécessité pour la société débitrice de gagner du temps est dilatoire et donc abusif ; que la demande du C. sera donc accueillie à hauteur de 2.000 F ; Attendu sur la demande du C. en paiement de 5.000 F d'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il y a lieu de l'accueillir; Attendu que la créance du C. n'étant pas autrement critiquée, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident ; CONFIRME le jugement entrepris et y ajoutant : CONDAMNE la SCI H. à payer au C. la somme de 2.000 F à titre de dommages-intérêts et de 4.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; CONDAMNE la SCI H. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, F.DUMONT
I. Y...
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