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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Provence Logis de Montesoro, bâtiment F 37, 20600 Bastia,
en cassation une décision rendue le 27 mars 2000 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de M. Eugène Y..., demeurant Maison Vinci, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Corte, 27 mars 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ.2, 3 février 2000), que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de radiation d'un électeur de la liste électorale de la commune de Bastia ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors que, selon le moyen, 1 ) en ne répondant pas à ses conclusions invoquant l'application des articles 9 et 43 de l'ancien Code pénal et en n'énonçant pas les éléments justifiant la décision de radiation de la commission administrative, le tribunal d'instance a, privant sa décision de motifs, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en s'abstenant de communiquer la teneur de la jurisprudence de la Cour de Cassation à laquelle il se réfère et en opérant une confusion entre la qualité de demandeur et celle de l'électeur dont la radiation est contestée, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; 3 ) qu'en énonçant que le recours concerne l'inscription d'un tiers électeur alors que le litige ne porte pas sur un refus d'inscription mais sur la radiation d'un électeur préalablement inscrit, le Tribunal a dénaturé l'objet du litige ; 4 ) que le Tribunal a inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur M. X..., alors que c'est à la commission administrative et au juge de prouver la régularité de la radiation ; qu'il a ainsi violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, énonçant exactement qu'il appartient à M. X... de démontrer que l'électeur omis de la liste électorale peut légalement y figurer, constate que le requérant ne verse aux débats qu'un courrier du service du casier judiciaire et aucun autre élément sur les condamnations fondant la décision de radiation et sur la situation pénale actuelle de l'électeur omis de la liste électorale ; que, de ce seul motif, le Tribunal, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire, hors toute dénaturation, que M. X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen additionnel présenté par M. X..., après la formation du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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