Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-13.666
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.666
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mars 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mars 1985) de contenir des mentions contradictoires laissant apparaître que les magistrats ayant délibéré de l'affaire n'étaient pas ceux devant lesquels celle-ci avait été débattue, vu la présence à l'audience des plaidoiries, du président titulaire, et non de M. Noël conseiller le plus ancien l'ayant remplacé lors du délibéré ultérieur et d'avoir ainsi violé l'article 447 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la composition de la juridiction ait été différente lors des débats et du délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils devaient procéder, à leurs frais, aux travaux de remise en état du chemin de servitude établi sur leur propriété, au profit du fonds des époux Y..., alors, selon le moyen, "que leurs conclusions d'appel avaient demandé de dire et juger qu'ils n'étaient tenus d'accorder un droit de passage que dans les termes du contrat c'est-à-dire sur la partie du tènement qu'ils s'étaient réservés et jusqu'au point le plus proche de la voie publique précisée par le rapport Maury ; que l'arrêt attaqué, déclarant au soutien de son refus de statuer sur ladite demande que celle-ci mettait en cause la propriété de M. Z...
X..., non partie au litige, a dénaturé lesdites conclusions sollicitant que l'assiette du passage litigieux fût instituée, conformément aux stipulations de l'acte de vente, selon le parcours le plus court pour atteindre la voie publique, c'est-à-dire, compte tenu du rétablissement de celle-ci au milieu de la propriété Rosset, en un point excluant un quelconque passage sur la propriété de M. Z...
X... ; que, par suite, l'arrêt attaqué, vu la modification des termes du litige, a violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que les juges du fond, saisis d'une action tendant à la remise en état du chemin et au maintien de son bon entretien, ont, sans dénaturer les conclusions des époux X..., ni modifier les termes du litige, exactement énoncé qu'ils n'avaient pas à se prononcer sur l'assiette dudit chemin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à procéder à leur frais, à la remise en état du chemin de servitude et d'avoir dit que les détériorations causées par le passage de leurs camions seront réparées par leurs soins alors, selon le moyen "que, d'une part, l'arrêt attaqué, condamnant les époux X... à réparer désormais les détériorations causées au chemin de servitude par le passage des camions ou engins lourds leur appartenant, a mis à la charge de ces derniers le soin de prouver les défectuosités relevant de l'obligation d'entretien des époux Y... ; qu'en transférant ainsi aux époux X... cette obligation d'entretien, ne leur incombant légalement pas, vu leur qualité de propriétaires du fonds servant, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 698 du Code civil, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait condamner les époux X... à l'exécution des travaux de remise en état du chemin en se bornant à déclarer, par simple référence à la jurisprudence, que le passage de leur camion était la cause des dégradations et rendait plus incommode l'usage de la servitude dont bénéficiaient les époux Y... ; que l'arrêt attaqué, constatant que les achats de matériaux effectués par ceux-ci en vue de la viabilité du chemin remontaient aux années 1965 et 1966, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 696 et 701 du Code civil pris ensemble" ;
Mais attendu que l'arrêt qui retient souverainement que les passages répétés de lourds véhicules appartenant aux époux X... sont à l'origine des détériorations du chemin et que ces derniers ont ainsi manqué à leur obligation de ne rien faire qui tende à rendre plus incommode l'exercice de la servitude, en déduit exactement qu'ils doivent supporter les frais de remise en état du chemin, qui par leur fait est devenue nécessaire à l'exercice de la servitude ; que par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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