Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-05.084
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-05.084
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), au profit :
1 / de M. Gérard X...,
2 / de M. le directeur de la DSG, demeurant Esplanade Charles de Gaulle, 33077 Bordeaux, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;
que le demandeur n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de cassation, dans les trois mois de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. X... et M. le directeur de la DSG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1778
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