Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant à Hendaye (Pyrénées-Altantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) Hendaye,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 12 décembre 1989) que, par acte du 31 mars 1987, M. X... a vendu à M. Z... un fonds de commerce d'articles de pêche et chasse ; que, le 25 novembre 1987, ce dernier a accepté une lettre de change en règlement du prix du stock ; que celle-ci n'ayant pas été payée, M. X... en a poursuivi le recouvrement devant le tribunal ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... le montant de l'effet litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois énoncer expressément qu'elle approuvait l'argumentation "sans faille" et "l'opinion" des premiers juges, tout en énonçant que l'acte de cession "incluait tous les éléments incorporels, le matériel et le mobilier, dont nécessairement le stock", tandis que les premiers juges avaient retenu que l'acte notarié de cession ne concernait que les éléments incorporels, d'un côté, et le matériel et le mobilier, d'un autre côté, et qu'il était tout à fait normal que le stock soit repris en sus à sa valeur, par l'acquéreur du fonds ; que la cour d'appel a entaché ainsi sa décision d'une contradiction
de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, si l'acceptation d'une lettre de change vaut, entre les parties, présomption simple d'existence de la provision, la preuve contraire peut en être rapportée ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles l'acquéreur faisait valoir que le vendeur avait manqué à son obligation "de délivrer l'intégralité de la chose vendue", et qu'il avait "eu la désagréable surprise lors de sa prise de possession du commerce cédé de constater que de nombreux "articles manquaient", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'objet du litige étant l'existence
ou non de la provision de la lettre de change, le grief de contradiction invoqué, relatif à la portée de l'acte de cession, concerne des motifs surabondants ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples affirmations dénuées de toute précision sur les possibilités d'en apporter la preuve ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. Y... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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