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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-18.363

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.363

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'autorisation de sous-louer donnée à la société SRB par ses bailleurs ne la dispensait pas de les appeler à l'acte de sous-location, la cour d'appel en a exactement déduit que la société sous-locataire ne pouvait prétendre à un droit direct au renouvellement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distroc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Distroc à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Distroc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz