Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-18.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.067
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Danièle A..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualités d'administratrice de sa fille mineure, Marine X..., et qu'en qualité d'héritière de Cédric X..., demeurant ...,
2°/ Mme Armelle Z..., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de Maël X..., mineur, demeurant ...,
3°/ M. Yannick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la compagnie La Mondiale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X... et de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2244 du Code civil et L. 114-2 du Code des assurances;
Attendu que l'effet interruptif résultant d'une action en justice subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas définitif;
Attendu que Gérard X..., qui avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe dit de prévoyance souscrit auprès de la compagnie La Mondiale par son employeur, est décédé le 28 décembre 1987 des suites d'un accident de la circulation; qu'après avoir versé aux consorts Y..., ayants droit de Gérard X..., un capital de base, cette compagnie a refusé de leur verser un capital supplémentaire; que, saisi par les consorts Y... d'une demande en paiement d'une provision, le juge des référés de Chartres s'est déclaré incompétent, l'affaire relevant, selon lui, du juge des référés de Versailles; que ce dernier, sur une assignation aux mêmes fins délivrée le 24 juillet 1989 par les consorts Y... à la compagnie La Mondiale, a, par ordonnance du 7 septembre 1989, dit n'y avoir lieu à référé, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse; que les consorts Y... ayant assigné ladite compagnie au fond le 5 mars 1991, celle-ci leur a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, plus de deux années s'étant écoulées entre le décès de Gérard X... et cette assignation;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a retenu qu'en assignant au fond, après le prononcé de l'ordonnance de référé rejetant leur demande de provision, les consorts Y... avaient acquiescé à cette décision en l'exécutant; qu'elle a ajouté que l'appel relevé de l'ordonnance postérieurement à l'assignation au fond n'a pu avoir pour effet de remettre en cause cet acquiescement et qu'au demeurant, l'arrêt au fond rendait sans objet l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exercice d'une action au fond ne constitue pas l'exécution d'une ordonnance de référé rejetant une demande de provision et alors que l'effet interruptif de prescription s'attachant à l'assignation en référé du 24 juillet 1989 a subsisté après l'ordonnance du 7 septembre 1989, tant que celle-ci n'est pas devenue définitive, la cour d'appel, qui a constaté que cette ordonnance n'avait pas été signifiée et qu'il n'avait pas encore été statué sur l'appel relevé de ladite ordonnance, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée;
Condamne la compagnie La Mondiale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie La Mondiale;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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