jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Syva X..., né le 24 mai 1972 à N'Djamena (Tchad), fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2000) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à énoncer que son acte de naissance ne porte mention d'aucune reconnaissance paternelle, sans rechercher la teneur de la loi tchadienne qui interdirait de reconnaître la valeur d'une reconnaissance paternelle à l'indication du nom du père sur l'acte de naissance, la cour d'appel a méconnu son office ;
2 / que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ses conclusions faisant valoir que sa filiation complète ressort tout d'abord très clairement de son acte de naissance sur lequel il apparaît que sa naissance a été déclarée par M. Y..., son père, et Mme Z..., sa mère ; que l'indication sur cet acte qu'il est le fils de M. Y... a valeur de reconnaissance et rend non équivoque cette filiation paternelle ; que le premier juge a d'ailleurs retenu, à juste titre, que cette filiation était transcrite sur son acte de naissance ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la législation du Tchad étant celle du Code civil français dans sa rédaction antérieure à l'indépendance de ce pays, la filiation naturelle se trouve légalement établie à l'égard du père par la reconnaissance volontaire de l'enfant ;
qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Syva X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard