Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-15.627
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.627
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha Z..., veuve de Y... Agourram, demeurant Agadir, El Khandak Belfaa, ... Ait Belfaa (Maroc),
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., veuve Y...
X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse d'assurance maladie a versé les arrérages d'une rente accident du travail sur le compte bancaire de Y... Agourram après son décès ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 17 décembre 1996) a condamné Mme Taleb X..., sa veuve, à rembourser à la Caisse les sommes indûment perçues ;
Attendu que l'intéressée fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir que la demande de la Caisse était bien fondée, le Tribunal a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) qu'il incombe au seul titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds, et, après son décès, à sa succession, de les restituer ; qu'en condamnant le conjoint survivant à restituer, en cette seule qualité, les fonds versés sur le compte bancaire de l'assuré, le Tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
alors, 3 ) que l'aveu ne peut porter sur une question de droit ; qu'en retenant que la veuve de l'assuré ne contestait pas sa dette, donc qu'elle en reconnaissait l'existence, le Tribunal a violé l'article 1354 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté que Mme X... se bornait à demander un paiement échelonné de sa dette ; que, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., veuve Y...
X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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